Texte 1997012550
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par sous-secteur du transport de choses pour compte de tiers :
1°le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2°le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;
3°la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation délivrée par l'autorité compétente est exigée;
4°la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application du présent arrêté, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par sous-secteur de la manutention de choses pour le compte de tiers, les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1°effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;
2°et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique :
1°aux ouvriers appartenant à la catégorie du personnel non roulant des entreprises de transport appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;
2°aux ouvriers des entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;
3°aux employeurs ressortissant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.
Art. 3.Pour la fixation de la durée du travail, le temps d'attente pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, bien qu'il ne puisse pas effectuer de prestation en raison de l'absence de véhicules et/ou de marchandises dont il devrait s'occuper, n'est pas considéré comme temps de travail.
Le temps d'attente est limité à 2 heures par jour avec un maximum de 10 heures par semaine.
Art. 4.Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 1989 relatif à la durée du travail du personnel non roulant occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET