Texte 1997012545
Article 1er.A partir de la date visée à l'article 3 du présent arrêté, un contrat ALE, conforme au modèle repris en annexe, est conclu avec chaque chômeur au moment où il commence à effectuer des prestations dans le cadre d'une ALE.
Art. 2.Pour les chômeurs qui sont déjà inscrits à l'ALE et ont déjà effectué des prestations à la date visée à l'article 3 du présent arrêté, le contrat ALE est remis au plus tard dans l'année suivant cette date.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Bruxelles, le 1er juillet 1997.
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Contrat - ALE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 09-07-1997, p. 18256 - 18257, ERR. 22-08-1997, p. 21.535)