Texte 1997012529
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales les mots " dispositions sociales " sont remplacés par les mots " dispositions sociales et diverses ".
Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption, pendant les douze au vingt-quatre mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, soit :
- du minimum de moyens d'existence, prévu par la loi du 7 août 1974 portant instauration du droit au minimex;
- de l'aide sociale, n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, et sont inscrits dans le registre de la population.
Sont assimilées à une période pendant laquelle les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimex ou de l'aide sociale :
a)une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
b)une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle. ".
Art. 3.A l'article 1er, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; ";
b)un 12°, rédigé comme suit, est inséré :
" 12° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois. ".
Art. 4.L'article 1er, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 12°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er 1°, b).
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 12°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er 12°, b). ".
Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les travailleurs qui sont engagés par :
a)l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la gendarmerie à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
b)les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° et à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;
c)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;
d)les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit; des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°; et les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN