Texte 1997012528

25 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 79, §§ 4, 5 et 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-7-1997
Numéro
1997012528
Page
17735
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. Est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence, le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins deux ans d'allocations de chômage.

Toutefois l'inscription d'office prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation d'être disponibles pour le marché de l'emploi pour une autre raison qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter, § 5, pour la durée de la dispense.

L'Office informe le chômeur de l'inscription d'office visée à l'alinéa 1er, l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi et l'informe de ce qu'à défaut de se présenter, il sera convoqué par celle-ci. L'inscription d'office est supprimée après une reprise de travail pendant six mois calendrier complets.

Est également considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et qui peut s'inscrire volontairement comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, le chômeur complet indemnisé qui dans la période de 36 mois précédent sa demande d'inscription auprès de l'agence a été au moins pendant 24 mois chômeur complet indemnisé.

Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, préciser davantage le mode de calcul de la durée du chômage visée aux alinéas précédents.

Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.

L'inscription auprès de l'agence est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°.

L'agence remet au chômeur qui effectue des prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi un contrat ALE dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre.

L'agence remet également à ce chômeur un formulaire de prestations dont il ressort que le chômeur satisfait aux conditions requises pour effectuer des activités en application du présent article. Ces activités ne peuvent être effectuées que par un chômeur qui est en possession du formulaire de prestations. ".

Art. 2.Dans l'article 71, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, les mots " alinéa 6 " sont supprimés.

Art. 3.L'article 79, § 9, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune ou l'activité a été effectuée. Au moins un quart de ce montant doit servir à financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence. Le restant de ce montant sert à couvrir les frais d'administration et à financer des initiatives locales pour l'emploi. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Toutefois, la disposition de l'article 79, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telle qu'en vigueur avant la date visée à l'alinéa 1er, reste applicable jusqu'au 30 juin 1998 au chômeur qui à été occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi en application de cette disposition avant le 1er juillet 1997.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.