Texte 1997012490
Article 1er.Les assistants en logistique sont des travailleurs intellectuels affectés (à l'unité de soins et/ou au service d'urgences) en soutien du personnel infirmier pour améliorer le confort des patients (, réaliser des tâches d'assistance des patients et des tâches administratives inhérentes au fonctionnement des services précités et prestées au sein de ceux-ci). Ils ne peuvent pas poser d'actes infirmiers, tels que définis sur base de l'article 21quinquies, de l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. <AM 1998-03-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 24-03-1998>
Art. 2.§ 1. Les emplois d'assistants en logistique sont réservés à des demandeurs d'emploi qui ont suivi avec fruit un programme de formation comprenant :
a)soit au moins 80 heures pour les personnes qui ont une formation visée à l'article 2, § 4 de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi;
b)soit au moins 500 heures dont 250 heures de formation théorique et pratique et 250 heures de stage pour les demandeurs d'emploi titulaires au moins du (certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré); <AM 1998-03-16/30, art. 2, 002; En vigueur : 24-03-1998>
c)soit au moins 500 heures pour les demandeurs d'emploi qui ont suivi avec fruit avant le 1er juillet 1997 ce programme de formation;
d)soit au moins 500 heures dont 250 heures de formation théorique et pratique et 250 heures de stage pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
(e) soit qui figure dans la liste suivante des formations reconnues par la Communauté flamande et sanctionnées par un certificat de fin d'études :
S'agissant de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial :
- aide organisationnelle;
- organisation-assistant;
- assistant en logistique dans des hôpitaux et des établissements de soins.
S'agissant de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial :
- assistant en logistique dans des hôpitaux et des établissements de soins.
S'agissant de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :
- assistant en logistique dans les hôpitaux;
- aide logistique dans des établissements de soins;
- assistant en logistique dans des hôpitaux et des établissements de soins.
S'agissant de l'enseignement secondaire de promotion sociale (enseignement secondaire pour adultes) :
- assistant en logistique;) <AM 2007-04-27/76, art. 1, 004; En vigueur : 04-06-2007>
(f) soit qui figure dans la liste suivante des formations reconnues par la Communauté française et sanctionnées par un certificat de fin d'études et/ou un certificat de qualification :
S'agissant de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire de plein exercice et en alternance et de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé :
- auxiliaire familial/auxiliaire familiale et sanitaire (certificat d'études de 6e année de l'enseignement professionnel et certificat de qualification).
S'agissant de l'enseignement secondaire professionnel en alternance et de la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé :
- aide logistique en collectivité (certificat de qualification).
S'agissant de l'enseignement secondaire de promotion sociale :
- assistant en logistique en unité de soins et/ou au service d'urgences (certificat);
- auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivités (certificat de qualification).) <AM 2007-04-27/76, art. 1, 004; En vigueur : 04-06-2007>
["1 g) soit \234tre titulaire d'une certification bas\233e sur le Cadre francophone des certifications sanctionnant l'acquisition de l'ensemble des comp\233tences reprises au profil d' \" Assistant logistique - Milieux de soins et collectivit\233s \" r\233dig\233 par le \" Service Francophone des M\233tiers et des Qualifications."°
Ces programmes de formation comprennent notamment les règles de santé et d'hygiène applicables dans les institutions ainsi que l'accompagnement du patient et des membres de leur famille; ils sont approuvés par le Ministre compétent pour pouvoir être pris en considération pour l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
["2 Une preuve des comp\233tences acquises en tant qu'assistant logistique, d\233livr\233e par un centre de test agr\233\233 par l'autorit\233 publique comp\233tente, est assimil\233e \224 la r\233ussite d'un programme de formation tel que vis\233 au premier alin\233a."°
§ 2. (Les institutions qui peuvent présenter une attestation délivrée par l'office régional de l'emploi compétent établissant l'absence de demandeurs d'emploi répondant aux conditions énumérées au paragraphe 1er disposent d'un délai de [3 douze mois]3 à dater de l'engagement des personnes concernées pour que celles-ci rencontrent les conditions de formation visées au paragraphe 1er. L'attestation précitée doit être jointe au rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.) <AM 1998-07-24/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1998>
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(1AM 2023-06-15/07, art. 1, 005; En vigueur : 09-07-2023)
(2AM 2023-06-15/07, art. 2, 005; En vigueur : 09-07-2023)
(3AM 2023-06-15/07, art. 3, 005; En vigueur : 09-07-2023)
Art. 3.Le contrôle des activités des assistants en logistique et notamment l'amélioration de la qualité des soins et du confort du patient suite à leur intervention relève de la responsabilité de la direction du département infirmier.
A l'initiative de cette direction, l'institution établit chaque année un rapport sur l'activité des assistants en logistique.
(Ce rapport est communiqué au plus tard fin février :
- par les institutions soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
- par les institutions soumises à la loi du 19 décembre 1974 fixant les relations entre le gouvernement et les syndicats du personnel, au comité de concertation compétent.
Lors de la transmission au fonds sectoriel compétent ou à l'administration des soins de santé du rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'employeur doit joindre copie du rapport prévu par le présent article ainsi que de l'avis émis par l'organe de concertation auquel il a été soumis.
Le Ministre peut demander toute information complémentaire.) <AM 1998-07-24/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1998>
Art. 4.Le salaire des assistants en logistique est fixé à un montant correspondant (au moins) à l'échelle barémique 1.22 établie en exécution des dispositions relatives au statut financier soit de l'Etat, soit des organismes d'intérêt public qui en dépendent, soit en application de la convention collective de travail du 8 décembre 1982 conçue au sein de la sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 juillet 1983. <AM 1998-03-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 24-03-1998>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.