Texte 1997012489

20 JUIN 1997. - Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 59 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-6-1997
Numéro
1997012489
Page
17365
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-20/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 54, § 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'organisme de paiement est fixé à 4,5 F par chèque-ALE payé. ".

Art. 2.L'article 59, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 août 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour être considéré comme à charge financièrement, il doit être satisfait simultanément aux conditions suivantes :

le travailleur ainsi que la personne qui est à sa charge doivent faire une déclaration en ce sens au moment où le chômeur est tenu d'introduire une déclaration de la situation personnelle et familiale;

la personne à charge ne peut pas disposer du minimum de moyens d'existence ni recevoir d'aide financière en remplacement du minimum de moyens d'existence dans le cadre de la législation relative aux prestations d'aide sociale ni, comme enfant, être à charge d'un parent à qui s'impose une obligation d'entretien;

la personne à charge ne peut pas déjà être à charge financièrement d'un autre chômeur avec lequel elle cohabite. ".

Art. 3.A l'article 71, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 20 octobre 1994 et 5 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A. le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° les journées non visées au 1° jusqu'au 3°, pour autant qu'il est fait application de l'article 116, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal et que leur nombre ne dépasse pas 78 ou de l'article 116, § 1er, alinéa 2 ou 3 de l'arrêté royal et que leur nombre ne dépasse pas 156. Ces journées ne sont toutefois pas prises en considération comme reprise de travail. ";

B. il est complété par l'alinéa suivant :

" Une période peut seulement être prise en considération comme une période de reprise de travail au sens de l'article 116, § 1er de l'arrêté royal, si elle est située après le moment où a débuté la plus récente période de chômage de 12 mois au sens de l'article 114, § 2 de l'arrêté royal. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Bruxelles, 20 juin 1997.

Mme M. SMET

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