Texte 1997012488
Article 1er.A l'article 116, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 27 décembre 1993, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Une nouvelle période de chômage au sens de l'article 114, § 2, prend cours après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits lorsque l'allocation de garantie de revenu n'est pas octroyée pendant une période ininterrompue de :
1°24 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence;
2°36 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel ne comporte pas en moyenne le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévues au 1°, mais comporte en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou le tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence;
3°36 mois lorsque le travail à temps partiel, dont le régime répond aux conditions du 1° au 2°, est effectué dans un programme de remise au travail.
En ce qui concerne le chômeur complet, la nouvelle période de chômage ne peut cependant être accordée qu'à l'occasion d'une demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 2°.
La nouvelle période de chômage ne prend toutefois cours, dans les cas prévus à l'alinéa 3, qu'à partir du premier jour où le travailleur redevient chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine à la fin de son occupation à temps partiel. ".
Art. 2.L'article 127, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET