Texte 1997012486
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Le salaire mensuel de référence visé à l'article 34 de l'arrêté royal est égal au revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés qui sont occupés dans un atelier protégé, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal. ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Pour l'artiste-musicien et l'artiste du spectacle, une prestation journalière de travail de moins de 5,77 heures est prise en considération comme une journée de travail si la rémunération brute percue est au moins égale à 1/26ème de :
1°F 8 950 pour l'artiste âgé de 21 ans au moins;
2°F 6 669 pour l'artiste âgé de moins de 21 ans.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 114,20. Ils sont augmentés ou diminués suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. ".
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Pour le travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage, percue pendant la période de référence, par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut cependant pas dépasser le nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période pendant laquelle le travailleur à domicile est lié par un contrat de travail, diminué des journées assimilées prises en compte pour cette période. ".
Art. 4.L'article 68, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. Par dérogation aux articles 65 à 67, la rémunération journalière moyenne du bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche et de tout autre travailleur rémunéré à la prestation, est obtenue en divisant par 78 le salaire brut, dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage, percue au cours des trois derniers mois précédant la demande d'allocations. Ce nombre est diminué du nombre de journées assimilées à des journées de travail, visées à l'article 38 de l'arrêté royal, pour lesquelles aucune rémunération n'a été payée. ".
Art. 5.L'article 90, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le dossier doit notamment contenir une " déclaration de travailleur à domicile " lorsque le travailleur à domicile qui reçoit un salaire à la pièce ou à la tâche :
1°désire bénéficier d'allocations pour la première fois;
2°doit, conformément à l'arrêté royal, introduire une " déclaration de la situation personnelle et familiale " C 1. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 20 juin 1997.
Mme M. SMET