Texte 1997012485

19 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-6-1997
Numéro
1997012485
Page
17359
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 75. Le travailleur à domicile ne peut, en cas de chômage complet ou de chômage temporaire, bénéficier des allocations que s'il n'a exercé aucune activité comme travailleur à domicile pendant une période ininterrompue de sept jours au moins.

Pour l'ouvrier à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, les conditions suivantes doivent être remplies en plus :

il ne peut occuper habituellement à son service plus de deux aides;

lorsqu'un ménage comprend plusieurs travailleurs à domicile, tous doivent simultanément remplir la condition mentionnée à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 99, 3° au travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, une journée complète de travail est réputée comprendre un nombre d'heures de travail égal à un 1/5 du facteur S.

Le travailleur à domicile ne peut bénéficier de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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