Texte 1997012485
Article 1er.L'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 75. Le travailleur à domicile ne peut, en cas de chômage complet ou de chômage temporaire, bénéficier des allocations que s'il n'a exercé aucune activité comme travailleur à domicile pendant une période ininterrompue de sept jours au moins.
Pour l'ouvrier à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, les conditions suivantes doivent être remplies en plus :
1°il ne peut occuper habituellement à son service plus de deux aides;
2°lorsqu'un ménage comprend plusieurs travailleurs à domicile, tous doivent simultanément remplir la condition mentionnée à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'article 99, 3° au travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, une journée complète de travail est réputée comprendre un nombre d'heures de travail égal à un 1/5 du facteur S.
Le travailleur à domicile ne peut bénéficier de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET