Texte 1997012451
Article 1er.L'article 54, § 3, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu. ".
Art. 2.L'article 56, § 1, alinéa 5, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, comme jeune travailleur lié par un contrat de première expérience professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal; ".
Art. 3.L'article 71, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour l'application de l'article 116, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal, il faut entendre par programme de remise au travail une occupation dans le cadre du troisième circuit de travail, du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, du programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande, du programme " PRIME. ", d'une occupation comme contractuel subventionné ou d'une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu. ".
Art. 4.L'article 87, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° " la déclaration personnelle de chômage " C109, accompagnée d'une copie de contrat de première expérience professionnelle pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal, ou accompagnée d'une copie du contrat de travail à durée déterminée pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal. En cas de prolongation de l'occupation initiale, le chômeur est obligé d'introduire à nouveau une copie de son contrat pour la période pour laquelle l'occupation a été prolongée. ".
Art. 5.L'article 92, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'attente diminuée et pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans le cadre du contrat de première expérience professionnelle ou de l'occupation dans un programme de transition professionnelle. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 juin 1997.
Mme M. SMET