Texte 1997012435
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :
" Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ont droit à une interruption de leur carrière ou à une réduction de moitié de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions du présent arrêté.
Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1, le travailleur doit avoir été occupé par le même employeur pendant au moins un an sans interruption.
Chaque Ministre peut déterminer pour son département les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.
Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à bénéficier d'une interruption de leur carrière ou d'une réduction de moitié de leurs prestations. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y visé est porté à 72 mois pour :
1°les membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations des communes ainsi que des établissements publics et associations de droit public qui en dépendent;
2°les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés auprès d'un employeur qui occupe également des membres du personnel soumis à un statut. ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante :
" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois pendant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée. ".
B)le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction Publique,
A. FLAHAUT