Texte 1997012225
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Par dérogation au § 2, les conventions collectives de travail, qui prévoient pour une période maximum courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, peuvent être également prises en considération pour autant que :
1°l'entreprise, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit liée, pour la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus par une convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
2°les conventions collectives de travail soient conclues conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, à l'exception des conditions d'âge prévues à l'article 3. ".
Art. 2.En application de l'article 25 de la loi du 26 juillet 1996 précitée, est inséré dans l'article 2 du même arrêté royal un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage avec maintien de leur droit aux allocations de chômage, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut être réduit pour les travailleurs visés à l'article 1 qui, en application de l'article 11 de la convention collective de travail précitée n° 55, sont licenciés pour passer à la prépension à temps plein tel que prévu dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992.
Lorsque le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis est réduit, les règles suivantes doivent être respectées :
1°l'employeur notifie le congé à l'employé moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis est réduit par convention écrite conclue entre l'employeur et l'employé après la notification du congé visé en 1°;
3°ce délai ou cette période ne peut être inférieur au délai prévu à l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978;
4°l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit se faire dans le cadre de la procédure du concertation prévue à l'article 10, alinéas 1 et 2, de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET