Texte 1997012193

17 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 6, § 4, et 7, § 3 et § 4 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-4-1997
Numéro
1997012193
Page
9826
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

2. Le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.Un dossier complet, comme prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal, doit contenir les pièces suivantes :

1. s'il s'agit d'une CCT sectorielle pour l'emploi (art. 6, § 2) :

- la CCT enregistrée.

2. s'il s'agit d'une procédure d'adhésion prévue dans une CCT sectorielle pour l'emploi sans effet direct (art. 6, § 3) :

- l'acte d'adhésion comme défini à la commission ou sous-commission paritaire.

Cet acte doit contenir les données suivantes :

a. le nom et l'adresse de l'employeur;

b. le numéro d'inscription à l'ONSS;

c. la commission ou sous-commission paritaire compétente;

d. le nombre de travailleurs au moment de l'établissement de l'acte d'adhésion;

- l'avis de la commission ou sous-commission paritaire ou du comité ad hoc créé en son sein.

3. s'il s'agit d'une CCT d'entreprise relative à l'emploi (art. 7, § 2) :

- la CCT enregistrée doit contenir les données suivantes :

a. le nom et l'adresse de l'employeur;

b. le numéro d'inscription à l'ONSS;

c. la commission ou sous-commission paritaire compétente;

d. le fait si une délégation syndicale a été instituée;

e. le nombre de travailleurs au moment de la signature de la CCT;

- l'avis de la commission ou sous-commission paritaire ou du comité ad hoc créé en son sein;

4. s'il s'agit d'un acte d'adhésion (art. 7, § 3) :

- l'acte d'adhésion, accompagné du registre, établi suivant le modèle prévu en annexe du présent arrêté et dont le dépôt est accepté. L'original doit être déposé dûment complété, daté et signé par l'employeur.

- l'avis de la Commission plans d'entreprise, comme prévu à l'article 33 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996.

Art. 3.Les employeurs qui établissent des actes d'adhésion ou des CCT d'entreprise concernant l'emploi, doivent les déposer au greffe du Service des relations collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles.

Art. 4.Les 4 semaines prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal et dans lesquelles le Ministre doit prendre une décision prennent cours le jour où le dossier complet lui est transmis.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 17 avril 1997.

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Modèle d'acte d'adhésion.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-04-1997, p. 9828 - 9832).

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