Texte 1997012178

5 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-5-1997
Numéro
1997012178
Page
13164
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-05/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1997012040
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par secteur non-marchand :

les employeurs, constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, et qui exercent une activité visée dans les divisions 85.1 et 85.3 de la nomenclature statistique visée par le règlement (C.E.E.) n° 3.037/90 du Conseil du 9 octobre 1990, telle que celle-ci a été adaptée aux besoins de la Belgique, à savoir une activité concernant la santé ou l'action sociale dans les hôpitaux, les préventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agréées, les maisons de repos et de soins, les services de santé mentale, les centres de service social, les centres de télé-accueil, les services de soins primaires, les services médicaux interentreprises, les centres d'inspection médicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de santé, les services et établissements de prévention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidité, les services agréés d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers protégés, les maisons d'accueil, les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide à la jeunesse, les instituts médico-pédagogiques et les centres, services ou structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées;

les employeurs qui, en application de l'article 32 des lois coordonnées concernant les allocations familiales des travailleurs salariés, sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations publique et locales et qui exercent une activité concernant la santé ou l'action sociale dans les hôpitaux, les préventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agréées, les maisons de repos et de soins, les services de santé mentale, les centres de service social, les centres de télé-accueil, les services de soins primaires, les services médicaux interentreprises, les centres d'inspection médicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de santé, les services et établissements de prévention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidité, les services agréés d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers protégés, les maisons d'accueil, les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide à la jeunesse, les instituts médico-pédagogiques et les centres, services et structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : " Pour l'application du présent article, on entend par " travailleur occupé au moins à mi-temps ", le travailleur qui preste, par trimestre, au moins 45 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein. ".

Art. 3.L'article 4, § 2 du même arrêté est complété comme suit :

" - le travailleur engagé dans le cadre de l'(arrêté royal du 24 février 1997) contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. ". (Err. M.B. 02-08-1997, p. 19932)

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé Publique,

M. COLLA

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