Texte 1997012169
Article 1er.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il faut entendre par :
1°salaire brut moyen trimestriel :
- pour les ouvriers, le total des rémunérations brutes, calculées à 108 %, ou/et forfaitaires déclarées pour le trimestre considéré, divisé par le nombre d'ouvriers pour lesquels des rémunérations ont été déclarées au cours du trimestre pour lequel la réduction est demandée;
- pour les employés, le total des rémunérations brutes déclarées pour le trimestre considéré, divisé par le nombre d'employés pour lesquels des rémunérations ont été déclarées au cours du trimestre pour lequel la réduction est demandée.
Ce salaire brut moyen sera établi définitivement lors de l'enregistrement, après vérification des données, de la déclaration.
2°Nombre moyen de travailleurs, le nombre total de travailleurs déclarés par l'entreprise au 30 juin 1996.
Pour les entreprises qui se sont créées après le 31 mars 1996, le nombre moyen de travailleurs est égal au nombre total de travailleurs déclarés par l'entreprise au 30 juin 1996 ou, à défaut, au nombre total de travailleurs déclarés le dernier jour du premier trimestre d'activité.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la même date de l'arrêté royal précité du 24 février 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN