Texte 1997012168

21 MARS 1997. - Arrêté royal contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-1997 et mise à jour au 19-09-1998)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-3-1997
Numéro
1997012168
Page
7619
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-21/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30 § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, on entend par entreprise en difficulté l'entreprise qui satisfait à la condition fixée à l'article 9, § 1 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

§ 2. Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, il faut entendre par entreprise en restructuration :

l'entreprise, qui sans instauration d'une réduction collective du temps de travail, devrait procéder au licenciement collectif :

- d'au moins la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs;

- de six travailleurs si l'entreprise occupe entre 12 et 20 travailleurs;

- de 10 travailleurs si l'entreprise occupe plus de 20 et moins de 100 travailleurs;

- de 10 % des travailleurs si l'entreprise occupe plus de 100 travailleurs.

L'entreprise qui remplit les conditions de l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.

Art. 2.§ 1. Afin d'être reconnue en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration, l'employeur doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Cette demande doit être accompagnée :

des documents nécessaires qui montrent que l'entreprise répond à une des conditions visées à l'article 1, § 1 ou § 2;

d'un plan de restructuration qui a été soumis à l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs;

d'une convention collective de travail qui doit au moins comprendre :

- le nombre de travailleurs auxquels la réduction collective de la durée moyenne du travail hebdomadaire est appliquée, sans que cette nouvelle durée du travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine.

Cette réduction de la durée du travail doit être applicable à tous les travailleurs appartenant à la même unité de travail, pour autant que ces derniers n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conventionnelle, et doit au total concerner au moins 20 % du nombre de travailleurs de l'entreprise;

- quel montant est accordé par l'employeur en tant que compensation de salaire aux travailleurs qui réduisent leur durée de travail.

des comptes annuels des cinq exercices qui précèdent la demande de reconnaissance. Lorsque l'entreprise a été créée depuis moins de cinq ans, sont uniquement exigés les comptes annuels concernant les années au cours desquelles l'entreprise existait déjà.

§ 2. La demande doit recevoir l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Celui-ci transmet, dans les 14 jours suivant la réception de la demande, cette dernière à la commission consultative créée auprès du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, en application de l'article 9, § 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Cette commission remet, dans les 4 semaines suivant la réception de la demande d'avis, un avis au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut autoriser pour la période de reconnaissance, qui est de deux ans maximum, l'entreprise à faire usage de la diminution de cotisations visée à l'article 9, § 1 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.

La reconnaissance est supposée être accordée lorsque le Ministre de l'Emploi et du Travail ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois, à compter à partir de la réception de la demande.

Art. 3.§ 1. (L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à bénéficier de la diminution de cotisations suivante :

- les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

85 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

85 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

70 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

70 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

55 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

55 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

40 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

40 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :

25 % de la diminution forfaitaire de cotisations =

25 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile.) <AR 1998-08-10/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1998>

§ 2. L'entreprise qui désire obtenir la diminution de cotisations visée au § 1 doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail, au plus tard 3 mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Cette demande doit être accompagnée d'une convention collective de travail d'une durée de validité de deux ans au moins et qui doit au moins comprendre :

- le nombre de travailleurs auxquels la réduction collective de la durée moyenne du travail hebdomadaire continue d'être appliquée après la période de reconnaissance, sans que cette durée moyenne du travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine;

- quel montant est accordé par l'employeur en tant que compensation de salaire, et ce au moins pendant toute la période au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la diminution de cotisations, aux travailleurs qui continuent à travailler avec une durée de travail réduite.

Cette demande doit obtenir l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail conformément à la procédure prévue à l'article 2, § 2.

§ 3. L'entreprise qui, au cours de la période de diminution de cotisations visée au § 1, procède à un licenciement collectif conformément à la procédure fixée par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 relative à la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif, perd, à partir du trimestre au cours duquel elle a procédé au licenciement collectif, le bénéfice de la diminution de cotisations visée dans le § 1 et dans l'article 4 § 1, alinéa 2.

Art. 4.§ 1. A partir du trimestre au cours duquel a eu lieu la reconnaissance et jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel se termine cette reconnaissance, l'entreprise bénéficie pour chaque trimestre et pour chaque travailleur qui, sur la base de la convention collective de travail visée à l'article 2, § 1, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomadaire moyenne sans que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, d'une diminution de cotisations provisoire de 21.000 F.

(Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, sur la base de la convention collective de travail visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomadaire moyenne sans que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de cotisations provisoire suivante :

- durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB par trimestre;

- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 FB par trimestre;

- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 FB par trimestre;

- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 FB par trimestre;

- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : 5.250 FB par trimestre.) <AR 1998-08-10/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-1998>

§ 2. Au cours du deuxième trimestre de chaque année civile à partir de l'année suivant la reconnaissance, l'Office national de sécurité sociale fixe la diminution de cotisation réelle, calculée selon le cas conformément à l'article 9, § 1 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité ou conformément à l'article 3 du présent arrêté.

§ 3. La différence entre les diminutions de cotisations provisoirement accordées visées au § 1 et la diminution des cotisations réelles visées au § 2, est calculée lors de la déclaration du troisième trimestre de l'année au cours de laquelle l'Office national de sécurité sociale a effectué le calcul visé au § 2.

Art. 5.Pour l'application de l'article 9, § 1 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité et de l'article 3 du présent arrêté, il n'est pas tenu compte des heures de vacances annuelles pour le calcul du facteur NWT du travailleur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi et du Travail peuvent pour le calcul du facteur NWT du travailleur exclure d'autres heures assimilées à des heures de travail.

Art. 6.Les avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté du 24 février 1997 précité et les avantages prévus dans le présent arrêté ne peuvent pas être cumulés avec les autres dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, ni avec les dispositions relatives aux plans d'entreprise de redistribution du travail, telles que prévues au titre IV, Chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté royal.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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