Texte 1997012120

20 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 1410, § 4 du Code judiciaire en application des articles 2 et 3, § 1, 3° et 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Justice - Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
25-3-1997
Numéro
1997012120
Page
6996
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-20/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, modifié par les lois du 12 mai 1971 et du 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989, la loi du 20 juillet 1991 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, à la fin de la première phrase, les mots " être récupérées d'office à concurrence de 10 pc de chaque prestation ultérieure fournie, en faveur des bénéficiaires ou leurs ayant-droit " sont remplacés par les mots " être récupérées d'office à concurrence de 10 pc de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indû ou à ses ayants-droit. "

§ 2. Dans l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, modifié par les lois du 12 mai 1971 et du 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989 et la loi du 20 juillet 1991, un quatrième alinéa est inséré, libellé comme suit : " La récupération à concurrence de 10 % visée à l'alinéa 1er ou la récupération supérieure à 10 % visée à l'alinéa 2 peut, en outre, être effectuée sur les prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4° et 8° au profit d'un autre organisme ou service habilité à récupérer ces prestations, payées indûment.

La récupération supérieure à 10 % ne peut toutefois pas avoir pour effet de réduire le revenu du ménage du débiteur ou de ses ayants droit à un montant inférieur au minimum de moyens d'existence fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, calculé sur la base de la période à laquelle cette prestation est afférente. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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