Texte 1997012119
Article 1er.L'article 104 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, et modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968 et 12 octobre 1993 est complété par le paragraphe suivant :
" § 5. Le service médical des forces armées peut tenir lieu de service médical du travail pour le personnel des forces armées tel que celui-ci est défini par le présent article pour autant qu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°il est en mesure de remplir les obligations imposées par les dispositions de la présente section, tant en ce qui concerne l'exécution des tâches prescrites par cette dernière qu'en ce qui concerne les titres et qualifications scientifiques que devront posséder les médecins auxquels ces tâches seront confiées;
2°la structure du service médical du travail garantit l'indépendance de ce service, ainsi que des médecins du travail chargés des tâches relatives à la médecine du travail;
3°le dossier médical fait l'objet d'un traitement distinct en ce qui concerne la médecine du travail. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET