Texte 1997012098

17 FEVRIER 1997. - Loi relative au travail de nuit. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1997 et mis à jour au 05-01-2001)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-4-1997
Numéro
1997012098
Page
8145
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-17/47
Entrée en vigueur / Effet
08-04-199708-04-1998
Texte modifié
198701226419780804011971031602
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 2.§ 1. Au chapitre III, section IV, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les articles 35 à 38, modifiés par les lois des 4 février 1987, 17 mars 1987 et 21 mars 1995 et par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Section IV. - Travail de nuit.

Sous-section 1re. - L'interdiction du travail de nuit.

Art. 35. § 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, tel qu'il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4 ou en vertu de ceux-ci, ne peuvent exécuter un travail de nuit.

§ 2. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.

Sous-section 2. - Dérogations à l'interdiction du travail de nuit.

Art. 36. Par dérogation à l'article 35, il peut être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité le justifie :

dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et dans les débits de boissons;

dans les entreprises de spectacles et de jeux publics;

dans les entreprises de journaux;

dans les agences d'information et dans les agences de voyage;

dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires;

dans les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour véhicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;

dans les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles;

dans les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et dans les entreprises de distribution d'eau;

dans les établissements ou par des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

10°pour l'exécution de travaux agricoles;

11°pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature;

12°pour l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement;

13°dans les pharmacies;

14°dans les entreprises de photographie et de cinéma, ainsi que dans les entreprises de distribution ou de diffusion de radio et de télévision;

15°dans les entreprises de distribution de produits pétroliers aux particuliers;

16°pour des travaux d'inventaires et de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept nuits par travailleur et par année civile;

17°dans les boulangeries et pâtisseries artisanales;

18°dans les maisons d'éducation et d'hébergement;

19°pour l'exécution de travaux de surveillance et de garde qui ne peuvent pas être effectués à un autre moment;

20°pour l'exécution de travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation;

21°dans les cas prévus à l'article 26 de la présente loi.

Art. 37. § 1er. Le Roi peut, s'il y a lieu et dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le travail de nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions ou en vue de l'exécution de certains travaux.

§ 2. Si le Roi n'a pas exercé le pouvoir qui Lui est conféré en vertu du § 1er dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, la procédure prévue à l'article 38 pourra être appliquée, à l'issue de ce délai, pour introduire un régime de travail comportant des prestations de nuit dans les cas suivants :

pour l'exécution de travaux organisés en équipes successives;

pour des travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire;

dans les entreprises où les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération rapide.

Sous-section 3. - Introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 38. § 1er. S'il existe une délégation syndicale, un régime de travail comportant des prestations de nuit ne peut être introduit pour les travailleurs pour lesquels elle est compétente, que moyennant la conclusion entre l'employeur et toutes les organisations représentées au sein de cette délégation syndicale d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de cette convention collective de travail qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.

§ 2. Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale, un régime de travail comportant des prestations de nuit est introduit selon les règles prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

§ 3. Avant d'entamer les procédures prévues aux §§ 1er et 2, l'employeur est tenu de consulter les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail visés au § 4.

Le Roi précise sur quelles matières au minimum doivent porter ces consultations.

Ces consultations se font au sein du conseil d'entreprise, ou à son défaut avec la délégation syndicale. Elles ont lieu avec le personnel à défaut du conseil d'entreprise et de délégation syndicale.

Le rapport des consultations sera transmis aux commissions paritaires compétentes. Le Roi en précise les modalités.

§ 4. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par régime de travail comportant des prestations de nuit.

§ 5. Un régime de travail comportant des prestations de nuit, introduit, conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises ne peut être appliqué que si l'employeur respecte les dispositions des conventions collectives de travail, conclues au sein du Conseil national du Travail, relatives aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit et des conventions collectives de travail conclues en vertu de ces conventions.

§ 6. Le Roi peut fixer une autre procédure pour les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette procédure permet de modifier les mentions reprises dans le règlement de travail si ces employeurs sont soumis aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Il peut également fixer, pour les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, des conditions équivalentes à celles prévues par les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail relatives aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. ".

§ 2. Dans le même chapitre III, section IV, l'article 38bis, inséré par la loi du 30 juin 1971 et modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, est abrogé.

§ 3. Dans le texte néerlandais de l'article 17 de la même loi du 16 mars 1971, modifié par la loi du 17 mars 1987, les mots " ploegenarbeid verrichten " sont remplacés par les mots " arbeid verrichten in opeenvolgende ploegen ".

§ 4. Dans le texte néerlandais de l'article 22, 1°, de la même loi du 16 mars 1971, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, les mots " ploegenarbeid wordt verricht " sont remplacés par les mots " arbeid in opeenvolgende ploegen wordt verricht ".

Art. 3.Il est inséré dans le chapitre III de la même loi une section V nouvelle, rédigée comme suit :

" Section V. - Respect des horaires de travail.

Art. 38bis. Il est interdit de faire ou de laisser travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis prévu à l'article 14, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en cas d'application de l'article 25 de la présente loi.

L'alinéa 1er n'est pas applicable :

en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent;

en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel à condition que l'exécution en dehors des heures normales de travail soit indispensable;

en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue, pour autant que la procédure prévue à l'article 26, § 1er, 3°, soit respectée;

pour des travaux d'inventaires et de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile;

dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires;

pour l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement;

en cas d'application de la dérogation prévue à l'article 24, § 2, de la présente loi. ".

Art. 4.Dans le chapitre III, section III de la même loi, il est inséré un article 34bis rédigé comme suit :

" Art. 34bis. § 1er. Les jeunes travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit.

Les jeunes travailleurs de plus de seize ans peuvent toutefois être occupés jusqu'à 23 heures dans les cas visés à l'article 26. L'employeur qui fait application de cette dérogation en avertit par écrit, dans les trois jours, le fonctionnaire désigné par le Roi.

Toutefois, le Roi peut, s'il y a lieu et dans les conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit travaillé la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs.

Le Roi ne peut exercer ce pouvoir que pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, sauf s'il s'agit d'une activité visée au chapitre II, section première, sous-section 3.

§ 2. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.

Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et 7 heures pour l'exécution :

de travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue;

de travaux organisés en équipes successives.

§ 3. En ce qui concerne les jeunes travailleurs et en cas d'application du § 1er, alinéa 3, le travail de nuit reste interdit entre minuit et quatre heures. ".

Art. 5.Dans le chapitre III, section III, de la même loi, il est inséré un article 34ter rédigé comme suit :

" Art. 34ter. L'intervalle entre la cessation et la reprise du travail doit être de douze heures de repos consécutives au moins. ".

Art. 6.Il est inséré dans le chapitre III de la même loi une section VI nouvelle, rédigée comme suit :

" Section VI. - Intervalles de repos.

Art. 38ter. § 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, tel qu'il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4 ou en vertu de ceux-ci ont droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, entre la cessation et la reprise du travail, à une période minimale de repos de onze heures consécutives.

§ 2. Il peut être dérogé au droit prévu au § 1er :

dans les cas prévus à l'article 26;

pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées;

lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe; il est toutefois interdit d'occuper un travailleur dans deux équipes successives;

dans les cas prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. "

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 7.L'article 129, 1°, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est abrogé.

Art. 8.L'article 2, 2°, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'interdiction d'occuper des travailleurs la nuit, prévue par l'article 35 de la même loi; ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 9.§ 1. Les dispositions de l'article 2 de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de travail comportant des prestations la nuit entre 20 heures et 6 heures, qui sont mentionnés dans le règlement de travail à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont réellement appliqués à cette date.

Les anciennes dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail leur restent applicables jusqu'à ce qu'une modification de ce régime doive faire l'objet d'une mention dans le règlement de travail.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces régimes de travail sont également accessibles aux travailleurs féminins.

§ 2. Les régimes de travail visés au § 1er ne peuvent continuer à être appliqués que si l'employeur respecte les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail relatives aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit et des conventions collectives de travail conclues en vertu de ces conventions.

§ 3. Les travailleurs qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont occupés dans une entreprise selon un autre régime de travail qu'un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, et qui, à partir de la date susmentionnée, ou après celle-ci, sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à une période d'essai de trois mois pendant laquelle ils peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un préavis de sept jours. D'autres modalités ou une autre durée de cette période d'essai peuvent être fixées par convention collective de travail.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à l'alinéa précédant lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de travail ne comportant pas de prestations entre 20 heures et 6 heures, sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions (de l'alinéa précédent), ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. <L 1998-12-04/31, art. 11, 002; En vigueur : 27-12-1998>

§ 4. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'employeur est tenu de consulter les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail visés au § 1er dans lesquels des femmes ne pouvaient pas être occupées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi précise sur quelles matières au minimum doivent porter ces consultations.

Ces consultations se font au sein du conseil d'entreprise, ou à son défaut avec la délégation syndicale. Elles ont lieu avec le personnel à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale.

Le rapport des consultations sera transmis aux commissions paritaires compétentes. Le Roi en précise les modalités.

§ 5. Le remplacement d'un travailleur pendant la période d'essai visée au § 3 est considéré comme un travail temporaire au sens de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 10.Une discussion sur la mise en oeuvre de la présente loi et plus particulièrement de l'article 37 nouveau de la loi du 16 mars 1971 sur le travail doit être tenue au sein des commissions et sous-commissions paritaires.

La réunion au cours de laquelle se tiendra cette discussion doit avoir lieu avant l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Art. 11.Le Conseil national du Travail mettra, chaque année, un rapport sur le travail de nuit et son évolution à la disposition du gouvernement fédéral et des Chambres législatives fédérales.

Art. 12.§ 1. La présente loi entre en vigueur un an après le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 10 entre toutefois en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. (...) <L 2000-12-14/50, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2001>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.