Texte 1997012087

28 FEVRIER 1997. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-4-1997
Numéro
1997012087
Page
9446
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-28/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport. Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 pc du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail.

Chapitre 2.- Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Art. 4.La convention collective de travail du 30 janvier 1997 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail du 30 janvier 1997 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. - Durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

(Pour la CCT, voir %%1997-01-30/40%%).

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