Texte 1997012072
Article 1er.Le Ministère de l'Emploi et du Travail :
§ 1. appliquera aux membres de son personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
§ 2. garantira d'occuper, pendant la durée de validité du présent arrêté, le nombre de stagiaires imposé par la réglementation relative au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
§ 3. garantira que l'exercice des activités des contractuels subventionnés qu'il a engagés, est exclusivement limité aux activités qui, à la fois :
a)sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;
b)ne poursuivent aucun but lucratif;
c)satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.
Art. 2.Les membres du personnel contractuel qui seront recrutés par le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de cet arrêté seront occupés exclusivement en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, au Service des relations collectives de travail.
Art. 3.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à accorder la priorité lors du recrutement de contractuels subventionnés parmi les catégories énumérées dans l'article 97, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988 aux lauréats du Secrétariat permanent de recrutement et subsidiairement à tout agent relevant de ces mêmes catégories qui était dans un statut temporaire lors de l'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre III de la loi précitée du 30 décembre 1988.
Art. 4.La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux contractuels qui sont recrutés par le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de cet arrêté.
Art. 5.Les services compétents du Ministère de l'Emploi et du Travail s'engagent à faire connaître immédiatement à l'Administration de l'emploi ou à l'Office national de l'emploi tout changement de nature à modifier les engagements souscrits tels qu'ils sont visés aux articles 1er à 4 ci-dessus.
Art. 6.Le Ministère de l'Emploi et du Travail est autorisé à recruter quatre contractuels subventionnés répartis comme suit :
Conseiller adjoint 2
Commis 2
Art. 7.§ 1. Le montant de la prime est fixé sur une base annuelle et pour chaque contractuel subventionné recruté à temps plein à 157 500 F.
§ 2. Les primes seront imputées sur l'article 42.11 du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Bruxelles, le 2 août 1996.
Mme M. SMET