Texte 1997012057
Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 21 avril 1977, les dispositions reprises sous 1°, b), sont remplacées par les dispositions suivantes :
" b) 1. d'octroyer aux ouvriers diamantaires, visés à l'article 5 des statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire, fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, instituant un Fonds pour l'industrie diamantaire et en fixant ses statuts, tel que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, ainsi qu'à tous les autres ouvriers diamantaires qui satisfont aux conditions fixées à l'article 5 susmentionné, une allocation de 20 F par journée prestée et de 20 F par journée assimilée dans une semaine de cinq jours, suivant les règles applicables dans le régime des vacances annuelles.
2. d'octroyer à tous les ouvriers diamantaires, occupés par les employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, une allocation de 10 F par journée prestée dans une semaine de cinq jours, suivant les règles applicables dans le régime des vacances annuelles.
L'allocation pour les journées prestées et assimilées est liquidée dans le courant du mois de décembre suivant la déclaration sur les cartes de vacances de l'exercice précédent. ".
Art. 2.§ 1. A l'article 2, 1°, c), alinéa premier, du même arrêté royal du 21 novembre 1960, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 21 avril 1977, les termes " une prime de départ de 5.000 F " sont remplacés par les termes " une prime de départ de 10.000 F ".
§ 2. A l'article 2, 1°, c), 2ème alinéa, la phrase " Si la pension de retraite est obtenue pendant la période de cinq ans précédant l'âge de retraite normal, la prime est toutefois diminuée de 5 pc par année d'anticipation " est supprimée.
Art. 3.L'article 2, 1°, c), alinéa premier du même arrêté royal du 21 novembre 1960, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 21 avril 1977, est complété par les dispositions suivantes :
" Pour les ouvriers diamantaires, visés à l'alinéa premier, qui font valoir leurs droits à la pension de retraite, la prime de départ est fixée à 60.000 F en 1995; en 1996 à 70.000 F; en 1997 à 80.000 F; en 1998 à 90.000 F et à partir de 1999 à 100.000 F. Cette prime sera liquidée dans l'année suivant celle au cours de laquelle la pension de retraite a été obtenue.
Les ouvriers diamantaires, visés à l'alinéa premier, qui ont acquis le droit à la pension de retraite en 1994, 1993, 1992 ou 1991, obtiennent une adaptation de respectivement 35.000 F, 34.000 F, 33.000 F ou de 32.000 F. ".
Art. 4.L'article 2, 1°, c), 3°, du même arrêté royal du 21 novembre 1960, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 21 avril 1977 , est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Dans des cas de maladie de longue durée, la période de deux ans, mentionnée au 2° est portée à 15 ans. En cas de maladie de longue durée, le travailleur est tenu de faire la preuve de 60 journées de prestations à partir de l'âge de 50 ans. ".
Art. 5.L'article 2, 1°, d), du même arrêté royal du 21 novembre 1960, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 21 avril 1977, est remplacé par les dispositions suivantes :
" d) d'octroyer aux ouvriers diamantaires ayant acquis le droit à la pension de retraite avant 1991, une allocation annuelle de 1.000 F.
Cette indemnité est liquidée chaque année dans le courant du mois de novembre. En cas de décès d'un ayant-droit, l'allocation pour l'année en cours est liquidée à la personne ayant payé les frais funéraires. ".
Art. 6.L'Article 2, 1°, du même arrêté royal du 21 novembre 1960, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 21 avril 1977 et du 12 décembre 1986, est complété par les dispositions suivantes :
" g) en vue de prendre des initiatives de formation, d'octroyer au " Fonds de formation pour l'industrie diamantaire " à instituer, en exécution de ses objectifs, une allocation annuelle, dont la valeur est, compte tenu des possibilités financières, déterminé par le conseil d'administration du Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
h)d'octroyer aux travailleurs, occupés par les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, une prime à l'emploi. Cette prime est liquidée aux travailleurs qui ont bénéficié de moins de 30 journées de sécurité d'existence pendant la période de référence et est fixée à 250 F par jour pour un maximum de 30 jours. L'exercice précédent est pris comme période de référence.
i)d'octroyer aux travailleurs ayant effectué du travail flexible en application de la convention collective de travail du 5 juillet 1994, une indemnité pour frais propres à l'employeur. Le montant de l'indemnité est fixé à 250 F par jour de compensation pour un maximum de 30 jours. " .
Art. 7.L'article 12 du même arrêté royal du 21 novembre 1960, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 31 août 1978, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 12, § 1er. L'indemnité visée à l'article 2, 1°, a, est octroyée si le demandeur a travaillé au moins vingt jours complets comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les douze mois précédant la période à indemniser.
§ 2. Les ouvriers diamantaires bénéficiant d'indemnités d'invalidité dans le cadre de la législation relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité peuvent faire valoir leurs droits à un montant de 100 F par journée de maladie indemnisée dans le régime de la semaine de 5 jours. Les certificats médicaux requis sont transmis dans ce cas au Fonds social par l'intermédiaire de l'organisation représentative des travailleurs. ".
Art. 8.L'article 14 du même arrêté royal du 21 novembre 1960 modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1982, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 14. § 1er. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 500 F par journée de chômage indemnisée pour les 30 premiers jours et à 150 F par journée de chômage indemnisée du 31ème au 80ème jour inclus de chômage. Le nombre de jours qui peut donner lieu à la liquidation des indemnités ne peut, pour le chômage, jamais dépasser 80 jours ouvrables par année civile dans le régime de cinq jours par semaine.
§ 2. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 150 F par journée de maladie indemnisée pour les 80 premiers jours et à 100 F par journée de maladie indemnisée à partir du 81ème jour de maladie dans le régime de cinq jours par semaine.
§ 3. Le nombre de jours qui peut donner lieu à la liquidation des indemnités de 500 F et/ou 150 F ne peut, pour l'ensemble du chômage et de la maladie, jamais dépasser quatre-vingt jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. ".
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET