Texte 1997012042

27 JANVIER 1997. - Arrêté royal d'exécution de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et insérant un article 79bis dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-2-1997
Numéro
1997012042
Page
2803
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 79bis, rédigé comme suit :

" Article 79bis. § 1er. L'agence locale pour l'emploi fixe le montant du droit d'inscription à payer par le candidat-bénéficiaire d'une activité visée à l'article 79, annuellement ou par type d'activité, sans que ce montant puisse excéder 300 F par année civile et par candidat-bénéficiaire. L'agence peut néanmoins décider de ne pas exiger un droit d'inscription. Elle peut, lors de la fixation du montant dû, faire une distinction entre autres, selon que le candidat-bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale.

§ 2. L'agence locale pour l'emploi détermine, dans les limites fixées à l'alinéa 3, le montant de l'indemnité horaire, dont est redevable le bénéficiaire d'une activité visée à l'article 79.

Le montant de l'indemnité peut varier selon le type d'activité et selon le niveau des salaires dans la région. Une distinction peut également être faite, selon que le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale. Un tarif préférentiel peut en outre être fixé pour certaines catégories de bénéficiaires.

L'indemnité horaire s'élève à 200 F au moins et à 300 F au plus et doit être un multiple de 10 F.

Pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 200 F, ni supérieur à 250 F. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce montant peut être fixé annuellement par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la Commission paritaire compétente.

§ 3. Les activités suivantes, lorsque l'agence locale pour l'emploi n'a pas constaté qu'elles sont, dans la commune concernée, rencontrées par les circuits de travail réguliers, peuvent être effectuées en application de l'article 79 :

au profit des personnes physiques

a)l'aide à domicile de nature ménagère;

b)l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement de personnes malades ou d'enfants;

c)l'aide à l'accomplissement de formalités administratives;

d)l'aide au petit entretien du jardin;

au profit des autorités locales, les activités répondant à des besoins non-rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment compte tenu du caractère temporaire et exceptionnel du besoin ou du fait que ce besoin est né ou s'est accru considérablement à la suite d'évolutions récentes de la société.

Peuvent notamment être considérées comme de telles activités, la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins des quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socio-culturelles occasionnelles ou d'importance limitée;

au profit d'établissements d'enseignement, d'associations sans but lucratif et d'autres associations non-commerciales, des activités qui par leur nature, par leur importance ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires;

au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, les activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, selon les modalités et formalités déterminées par les Ministres de l'Emploi et du Travail et de l'Agriculture, après avis du Comité de gestion.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 3.Les arrêtés modifiant ou exécutant l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pris après le 1er juin 1994, sont considérés comme des modifications ou exécutions de l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'inséré par le présent arrêté.

Ces arrêtés sont notamment :

- l'arrêté royal du 26 mars 1996 modifiant certaines dispositions de la réglementation du chômage dans le cadre de l'exécution ultérieure du plan pluriannuel pour l'emploi;

- l'arrêté ministériel du 4 août 1994 modifiant l'intitulé du chapitre XI de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et remplacant l'article 55 du même arrêté;

- l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 modifiant l'article 55 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

- l'arrêté ministériel du 17 avril 1996 modifiant les articles 54, 55, 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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