Texte 1997012033
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 déterminant les activités exclues du bénéfice du prêt subordonné aux chômeurs est remplacé par la disposition suivante:
" Le prêt subordonné visé au titre V de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation ne sera pas octroyé aux chômeurs complets indemnisés désireux de s'établir comme indépendants ou de créer leur entreprise lorsque les activités en vue de l'exercice desqles le prêt sera sollicité se situeront dans un des secteurs suivants :
1°le secteur des banques et autres institutions financières;
2°le secteur des assurances;
3°le secteur de l'immobilier (achat, vente et location);
4°le secteur de production d'énergie non renouvelable (eau, gaz, électricité);
5°les organisations professionnelles et interprofessionnelles;
6°les débits de boissons, à l'exception des cafés-restaurants et des snacks ainsi que de ceux qui sont annexés à un hôtel;
7°les laboratoires d'analyses médicales;
8°les saunas. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 février 1997.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Classes moyennes,
K. PINXTEN