Texte 1997012031
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation est remplacé par la disposition suivante:
" Art. 18. Le prêt ne sera accordé qu'à condition que le chômeur :
- satisfasse à toutes les conditions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité professionnelle envisagée et notamment, le cas échéant, aux dispositions légales et réglementaires sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
- produise, au moment de l'introduction de la demande de prêt, une attestation par laquelle le bureau du chômage compétent de l'Office national de l'Emploi certifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'attestation, l'intéressé bénéficiait d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et en avait bénéficié pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précédaient cette demande;
- apporte préalablement, à concurrence de au moins un quart du prêt subordonné, soit des fonds personnels, soit des fonds provenant d'un emprunt, autre que le crédit complémentaire prévu à l'article 19. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Classes moyennes,
K. PINXTEN