Texte 1997012020

27 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-2-1997
Numéro
1997012020
Page
2956
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-27/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les ccotisations fixées au § 1er par le préseent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1996 ont occcupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1996 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

  Employeurs redevables               Travailleurs concernes          Taux de
                                                                     la coti-
                                                                       sation
                                                                     par tra-
                                                                     vailleur
       
  1  Employeurs ressortissant aux
  commissions paritaires suivantes
  sans egard au nombre de travail-
  leurs occupes au cours de
  l'annee 1996:
       
  a) Sous-commission paritaire
  pour le port d'Anvers
  denommee "Nationaal Paritair
  Comite der Haven van Antwerpen";     - les ouvriers occupes
  b) Sous-commission paritaire           sous contrat a duree
  pour le port de Bruxelles              indeterminee:                  0,20%
  et Vilvorde;                         - les autres ouvriers:           neant
  c) Sous-commission paritaire
  pour le port de Bruges;
  d) Sous-Commission paritaire
  pour le port de Gand;
  e) Sous-Commission paritaire
  pour les ports d'Ostende et
  de Nieuport;
  f) Sous-commission paritaire
  pour le port de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire de
  l'industrie de la reparation
  de navires;
       
  h) Commission paritaire regionale
  pour le port de Liege;               - tous les ouvriers              0,20%
       
  i) Commission paritaire de           - le personnel saisonnier
  l'industrie alimentaire;               travaillant dans les
                                         entreprises de conserves de
                                         legumes et de fruits           0,20%
                                         ainsi que dans les
                                         confitureries:
       
  j) Commission paritaire de la        - le personnel navigant et les
  peche maritime;                        debardeurs de poissons, pour
                                         autant que ces derniers
                                         soient occupes en vertu d'un   0,20%
                                         contrat de travail pour une
                                         duree determinee ou un
                                         travail nettement defini:
       
  2  Employeurs des entreprises du
  travail interimaire visées a
  l'article 7, 1 , de la loi du
  24 juillet 1987 sur le travail       - les travailleurs
  temporaire, le travail interi-         interimaires:                  neant
  maire et la mise de travailleurs
  a la disposition d'utilisateurs;
       
  3  Employeurs ressortissant a la
  Sous-commission paritaire pour le
  commerce de combustibles de la Flandre
  orientale ayant occupe au cours de
  l'annee civile 1996:
       
  a) en moyenne au moins vingt
  travailleurs                         - tous les ouvriers:             0,06%
  b) en moyenne mons de vingt
  travailleurs                         - tous les ouvriers:             neant
       
  4  Employeurs dont l'entreprise est
  visee aux articles 80 et 81 du
  Traite instituant la Communaute      - tous les travailleurs:         0,12%
  europeenne du Charbon et de
  l'Acier sans egard au nombre de
  travailleurs occupes au cours de
  l'annee civile 1996;
       
  5  Employeurs ressortissant a la
  Commission paritaire de l'industrie  - tous les ouvriers:             neant
  et du commerce du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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