Texte 1997012020
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les ccotisations fixées au § 1er par le préseent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1996 ont occcupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1996 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de
la coti-
sation
par tra-
vailleur
1 Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires suivantes
sans egard au nombre de travail-
leurs occupes au cours de
l'annee 1996:
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee "Nationaal Paritair
Comite der Haven van Antwerpen"; - les ouvriers occupes
b) Sous-commission paritaire sous contrat a duree
pour le port de Bruxelles indeterminee: 0,20%
et Vilvorde; - les autres ouvriers: neant
c) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruges;
d) Sous-Commission paritaire
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire
pour les ports d'Ostende et
de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la reparation
de navires;
h) Commission paritaire regionale
pour le port de Liege; - tous les ouvriers 0,20%
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves de
legumes et de fruits 0,20%
ainsi que dans les
confitureries:
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et les
peche maritime; debardeurs de poissons, pour
autant que ces derniers
soient occupes en vertu d'un 0,20%
contrat de travail pour une
duree determinee ou un
travail nettement defini:
2 Employeurs des entreprises du
travail interimaire visées a
l'article 7, 1 , de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail - les travailleurs
temporaire, le travail interi- interimaires: neant
maire et la mise de travailleurs
a la disposition d'utilisateurs;
3 Employeurs ressortissant a la
Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la Flandre
orientale ayant occupe au cours de
l'annee civile 1996:
a) en moyenne au moins vingt
travailleurs - tous les ouvriers: 0,06%
b) en moyenne mons de vingt
travailleurs - tous les ouvriers: neant
4 Employeurs dont l'entreprise est
visee aux articles 80 et 81 du
Traite instituant la Communaute - tous les travailleurs: 0,12%
europeenne du Charbon et de
l'Acier sans egard au nombre de
travailleurs occupes au cours de
l'annee civile 1996;
5 Employeurs ressortissant a la
Commission paritaire de l'industrie - tous les ouvriers: neant
et du commerce du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET