Texte 1997012019
Article 1er.§ 1. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.Le taux de la cotisation est fixé à 0,26 %.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET