Texte 1997011440
Article 1er.En vue de l'application aux agents de l'Office de Contrôle des assurances de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :
1er degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15;
2ème degré : les grades répartis dans le rang 13;
3ème degré : les grades répartis dans le rang 10;
4ème degré : les grades répartis dans les rangs 28 et 26;
5ème degré : les grades répartis dans les rangs 22 et 20;
6ème degré : les grades répartis dans le rang 30;
7ème degré : les grades répartis dans le rang 42.
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière désignée comme carrière plane (C.P.), ainsi que l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 4 février 1997 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office de Contrôle des assurances qui constituent un même degré de la hiérarchie est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO