Texte 1997011424
Article 1er.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables :
" Art. 5quater. § 1er. Pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, les prix des médicaments et implants, visés à l'article 1er, ne peuvent être augmentés.
§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, le délai, prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 1999.
§ 3. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 23 décembre 1997.
E. DI RUPO