Texte 1997011410
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Un crédit dissocié à concurrence de 26,0 mio F en engagement et à concurrence de 9,4 mio F en ordonnancement pour le programme 32-64-2, libellé " gestion de l'information économique ", est inscrit au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la Section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la Division " Administration de l'Information économique " (64).
Art. 3.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la Section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la Division " Administration de l'Information économique " (64) - sont diminués à concurrence de 9,4 mio F pour le programme 32-64-2, libellé " gestion de l'informatique économique ".
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK