Texte 1997011348

20 NOVEMBRE 1996. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits [en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques]. (AM 2004-07-01/30, art. 1, 002; En vigueur : 23-07-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1997 et mise à jour au 13-07-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
25-1-1997
Numéro
1997011348
Page
1375
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-20/30
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux réfrigérateurs, aux conservateurs et aux congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons, alimentés par le secteur électrique.

Il ne s'applique pas aux appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs.

Art. 2.<AM 2004-07-01/30, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-2004> § 1er. Les informations obligatoires prévues par le présent arrêté sont obtenues à l'aide de mesures effectuées selon les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.

§ 2. Les dispositions des annexes I, II et III concernant la fourniture d'informations sur le bruit sont, le cas échéant, d'application conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au bruit aérien émis par les appareils domestiques. Ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit arrêté.

§ 3. Les définitions figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits s'appliquent au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La documentation technique visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, dénommé ci-après l'arrêté royal, comprend:

l'identité et l'adresse complète du fournisseur;

les informations, éventuellement sous forme de dessins pertinents, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l'appareil, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie:

les rapports d'essais de mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures visées à l'article 2;

le mode d'emploi, le cas échéant.

(Si les informations concernant un modèle particulier d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception, et/ou par extrapolation à partir d'autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, et des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle).) <AM 2004-07-01/30, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2004>

§ 2. Les appareils visés par le présent arrêté sont répartis en catégories, conformément aux définitions de l'annexe IV du présent arrêté.

§ 3. L'étiquette prévue à l'article 3 § 1er, de l'arrêté royal doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

Elle doit être placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée.

§ 4. La fiche d'information sur le produit prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal est établie et présentée conformément aux indications figurant à l'annexe II du présent arrêté.

§ 5. (Si les appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l'appareil, tel qu'une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l'Internet ou un autre moyen de communication électronique, la communication en question comprend toutes les informations figurant à l'annexe III.) <AM 2004-07-01/30, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2004; l'AM 2004-07-01/30, art. 5, dispose qu'au plus tard le 31 décembre 2004, toutes les étiquettes, fiches et communications visées au présent § 5 de l'AM 1996-11-20/30, art. 3, doivent être conformes aux modèles révisés.>

§ 6. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique doit être conforme aux indications figurant à l'annexe V du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 novembre 1996.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I: ETIQUETTE.

1. Modèles de l'étiquette:

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, MB: 25-01-1997, p. 1376-1379).

2. Notes relatives à l'étiquette.

a)Les modèles illustrés ci-dessus sont ceux qui intéressent la Belgique parmi les modèles autorisés par la Directive 94/2/CEE. Il s'agit des modèles en langue française, en lange néerlandaise et en langue allemande. Afin de tenir compte d'une situation particulière fréquente en Belgique, un modèle d'étiquette bilingue francais/néerlandais a en outre été autorisé par la Commission des Communautés européennes (dernière illustration ci-dessus); il est également possible d'apposer plusieurs étiquettes sur l'appareil dans les cas où une autre combinaison de langue est nécessaire.

b)Les notes suivantes précisent les informations à fournir:

I. Nom ou marque du fournisseur.

II. Code d'identification du modèle, établi par le fournisseur.

III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe V; le numéro de catégorie est indiqué à la hauteur de la flèche correspondante.

IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution de label écologique, lorsqu'un "label écologique communautaire" a été attribué au titre du Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil (publié au JOCE n° L 99 du 11 avril 1992), à un appareil, la marque du label écologique communautaire (fleur) peut figurer à cet endroit de l'étiquette. Le "guide de la conception de l'étiquette des réfrigérateurs et des congélateurs" dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette.

V. Consommation d'énergie, indiquée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'article 2 mais exprimées en kilowatt/heure (kWh) par an (c'està-dire par 24 h x 365).

VI. Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile (c'est-à-dire, qui fonctionnent à une température supérieure à - 6° C).

VII. Somme du volume utile de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées classées au moins "une étoile" (c'est-à-dire qui fonctionnent à une température inférieure ou égale à - 6° C).

VIII. Nombre d'étoiles du compartiment d'entreposage des denrées congélées déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 2. Si ledit compartiment est "sans étoile", cette rubrique reste en blanc.

IX. Le cas échéant, le niveau de bruit est mesuré conformément aux dispositions de la Directive 86/594/CEE (publiée au JOCE n° L 344 du 6 décembre 1986).

Impression.

3. Certains aspects de l'étiquette sont définis ci-dessous:

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, MB 25-01-1997, p. 1381).

(La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A.

(Etiquettes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 13-07-2004, p. 55066.)) <AM 2004-07-01/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2004>

Couleurs utilisées:

CMJN: bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.

Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

Flèches:

- A X0X0;

- B 70X0;

- C 30X0;

- D 00X0;

- E 03X0;

- F 07X0;

- G 0XX0.

La couleur de l'encadrement: X070.

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

(...) <AM 2004-07-01/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2004>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2.ANNEXE II. FICHE.

La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur. Elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué ou figurer dans la description de chaque appareil:

1)om ou marque du fournisseur.2) Code d'identification du modèle, établi par le fournisseur.

3)Type d'appareil, répertorié comme suit:

  Categorie  Denomination figurant sur la fiche
       
  1          Refrigerateurs menagers sans compartiment a basse temperature.
       
  2          Refrigerateurs menagers avec compartiments a 5°C et/ou 10°C.
       
  3          Refrigerateurs menagers avec compartiments a basse temperature
             sans etoile.
       
  4          Refrigerateurs menagers avec compartiments a basse temperature
             "une etoile" (*).
       
  5          Refrigerateurs menagers avec compartiments a basse temperature
             "deux etoiles" (**).
       
  6          Refrigerateurs menagers avec compartiments a basse temperature
             "trois etoiles" (* * *).
      !?* * *).
       
  8          Congelateurs armoires menagers.
       
  9          Congelateurs coffres menagers.
       
  10         Refrigerateurs et congelateurs menagers comportant plus de
             deux portes, ou autres appareils non decrits ci-dessus. Pour
             les appareils de la catégorie 10, le fournisseur peut utiliser
             sa propre description.

4)(Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.) <AM 2004-07-01/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2004>

5)Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant on reçu un "label écologique communautaire", en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée "label écologique communautaire" dans laquelle est reproduit le logo du label (la fleur). Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de label écologique.

6)Consommation d'énergie, calculée conformément à l'article 2 mais exprimée en kilowatt/heure par an (c'est-à-dire par 24 x 365), définie comme "consommation annuelle d'énergie en kilowatt/heure, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans les conditions d'essai normalisées. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil."

7)Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5° C), conformément aux normes mentionnées à l'article 2: rubrique à supprimer pour les catégories 8 et 9.

8)(Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel présent, conformément aux normes mentionnées à l'article 2, § 1er; rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du " compartiment à glace ".) <AM 2004-07-01/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2004>

7)et 8) Pour les catégories 2 et 10, il convient d'indiquer le volume utile de chaque compartiment conformément aux normes mentionnées à l'article 2.

9)Le cas échéant, nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées conformément aux normes mentionnées à l'article 2.

10) Le cas échéant, la mention "froid ventilé" peut être ajoutée ici s'il y a conformité avec la définition figurant dans les normes mentionnées à l'article 2.

11) "Autonomie Z h" définie comme "la durée d'élévation de la température" conformément aux normes mentionnées à l'article 2.

12) "Capacité de congélation" en kg/24h, conformément aux normes mentionnées à l'article 2.

13) "Type de climat" conformément aux normes mentionnées à l'article 2. Cette rubrique peut être supprimée si l'appareil est de la classe "tempérée".

14) "Bruit": le cas échéant, mesure conformément à la directive 86/594/CEE.

(15) Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué.) <AM 2004-07-01/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2004>

Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Dans ce cas, la désignation des compartiments et l'ordre dans lequel ils sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5°C), il convient de préciser cette température.

Les informations figurant sur l'étiquette peuvent être présentées sous forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Dans ce cas, il convient de lui adjoindre les informations ne figurant que dans la fiche d'information.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N3.ANNEXE III. VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE.

Les catalogues de vente par correspondance et autres communication imprimées à distance visés à l'article 5 § 3, contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué:

1)Catégorie d'efficacité énergétique (annexe II point 4).

2)Consommation d'énergie (annexe II point 6).

3)Volume utile du compartiment pour denrées fraîches (annexe II point 7).

4)volume utile du compartiment pour denrées congelées (annexe II point 8).

5)ombre d'étoiles (annexe II point 9).

6)Bruit (annexe II point 14).

Si d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche.

La taille et le type des caractères utilisés pour l'impression des informations visées ci-dessus doivent assurer la lisibilité de ces informations.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N4.ANNEXE IV. CATEGORIES.

Les appareils couverts par la présente directive sont classés dans les "catégories" suivantes:

1)Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température.

2)Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5°C et/ou 10°C.

3)Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile.

4)Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse températ*re "une étoile" (*).

5)Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température "deux étoiles" (**).

6)Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température "trois étoiles" (* * *)

7)Réfrigérateu* * *)

8)Congélateurs armoires ménagers.

9)Congélateurs coffres ménagers.

10) Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N5.ANNEXE V. CLASSEMENT SELON L'EFFICACITE ENERGETIQUE.

(Partie 1 : Définition des catégories A+ et A++

Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l'indice d'efficacité énergétique alpha (II indice 'alpha') est compris dans les limites indiquées dans le tableau 1.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-07-2004, p. 55067.)

Dans le tableau 1 :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-07-2004, p. 55067).

Où :

AC = consommation énergétique annuelle de l'appareil (conformément à la note V de l'annexe I);

SCa = consommation énergétique annuelle normalisée a de l'appareil.

SCa est calculée à l'aide de la formule :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-07-2004, p. 55067.)

Où :

Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l'article 2, § 1er);

Tc est la température nominale (en °C) du compartiment.

Les valeurs de Ma et Na sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le tableau 3.

(Tableaux 2 et 3 non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-07-2004, p. 55068.)

Si un appareil n'entre pas dans la catégorie A+ ou A++, il est classé conformément à la partie 2.

Partie 2 : Définitions des catégories A à G.) <AM 2004-07-01/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2004>

Le tableau 1 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique:

Tableau 1.

       
  Classe d'efficacite energetique     Indice d'efficacite energetique: I
       
            I < 55                                  A
       
          55 =< 1 < 75                              B
       
          75 =< 1 < 90                              C
       
          90 =< 1 < 100                             D
       
         100 =< 1 < 110                             E
       
         110 =< 1 < 125                             F
       
           125 =< 1                                 G

Avec: "Indice d'efficacité énergétique" = consommation d'énergie par an de l'appareil (1)/consommation d'énergie normalisée par an de l'appareil (exprimée en pourcentage).

- "Consommation d'énergie normalisée de l'appareil" = M x volume ajusté + N (exprimée en kilowatt/heure/an).

et

- "Volume ajusté" = volume du compartiment à denrées fraîches + OMEGA x volume du compartiment à denrées congelées (exprimé en litres).

Les valeurs de M, N et OMEGA sont tirées du tableau 2.

Tableau 2.

           Categorie d'appareil                       OMEGA     M       N
       
  1  Refrigerateurs menagers sans compartiment          -     0,233    245
     basse temperature.
       
  2  Refrigerateurs menagers avec compartiments     0,75 (2)  0,233    245
     a 5°C et/ou 10°C.
       
  3  Refrigerateurs menagers avec compartiments       1,25    0,233    245
     a basse temperature sans etoile.
       
  4  Refrigerateurs menagers avec compartiments       1,55    0,643    191
     a basse temperature "une etoile" (*).
       
  5  Refrigerateurs menagers avec compartiments       1,85    0,450    245
     a basse temperature "deux etoiles" (**).
       
  6  Refrigerateurs menagers avec compartiments       2,15    0,657    235
     a basse temperature "trois etoiles" (* * *).
      !?* * *).
       
  8  Congelateurs armoires menagers.                2,15 (4)  0,472    286
       
  9  Congelateurs coffres menagers.                 2,15 (4)  0,446    181
       
  10  Refrigerateurs et congelateurs menagers          (3)      (5)    (5)
      comportant plus de deux portes, ou autres
      appareils non decrits ci-dessus.

  Temperature
  du compar-       Categorie correspondante                       M      N
  timent le
  plus froid
       
  > - 6C        1/2/3  refrigerateur sans compartiment a
                        basse temperature / refrigerateur       0,233   245
                        avec compartiments a 5 C et/ou
                        10 C / refrigerateur sans etoile
       
  =< -6C*       4  Refrigerateurs menagers avec compartiments  0,643   191
                    a basse temperature "une etoile" (*).
       
  =<-12C**      5  Refrigerateurs menagers avec compartiments  0,450   245
                    a basse temperature "deux etoiles" (**).
       
  =<-18C * * *    6  R* * *).
       
  =<-18C*(* * *)  7  Refrig* * *).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

(1) En conformité avec la note V de l'annexe I.

(2) Pour les réfrigérateurs avec compartiment de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées fraîches + OMEGA x volume du compartiment de rafraîchissement (10° C) (exprimé en litres).

(3) Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule:

GV = E (25-Tc)/20 x Vc x Fc

tous compartiments

"Tc" étant la température nominale de chaque compartiment (en °C), "Vc" son volume utile (en litres), et "Fc" un facteur égal à 1,2 pour les compartiments à "froid ventilé" et à 1 pour les autres compartiments.

(4) Pour les appareils à "froid ventile" définis à l'annexe II point 10, cette valeur est portée à 2,58 par l'application d'un facteur provisoire de 1,2 (cela permet de tenir compte de l'inadaptation éventuelle de la méthode de mesure qui ne tient pas compte de l'absence de formation de glace dans les appareils à "froid ventile". Dans la pratique, la formation de glace augmente quelque peu la consommation des appareils "conventionnels").

(5) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse, comme suit.

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