Texte 1997011342

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant le statut du personnel de [l'Autorité des services et marchés financiers]. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) <Intitulé modifié par AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1997 et mise à jour au 25-01-2013)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
15-10-1997
Numéro
1997011342
Page
27126
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/40
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1997
Texte modifié
19760915031973010803
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, XI, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1974, 15 septembre 1976, 10 mai 1977, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, est complété par la disposition suivante:

"[1 FSMA]1."

(Par dérogation à l'article 15sexies , § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le directeur de la formation a, pour l'exercice de ses fonctions, le rang de premier actuaire et en obtient le traitement. S'il effectue ses fonctions de directeur de la formation à mi-temps, il a droit à la moitié de son traitement augmentée de la moitié du traitement de premier actuaire.) <AR 2003-01-29/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2001>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.§ 1er. Les grades suivants sont créés:

- [...][...]
<AR 2004-03-05/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
- [...][...]
<AR 2004-03-05/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
- au rang 10:attache;
actuaire.
- au rang 13:premier attache;
premier actuaire;
[inspecteur social-directeur]
<AR 2003-01-29/40, art. 2, 003; En vigueur : 17-09-2001>
directeur adjoint;
directeur de division.

§ 2. (Les grades suivants sont rayés:

au rang 26 :assistant contrôleur
au rang 28 :assistant contrôleur principal

) <AR 2004-03-05/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 2bis.<Inséré par AR 2003-01-29/40, art. 3; En vigueur : 17-09-2001> Le grade d'inspecteur social-directeur est supprimé au départ de son titulaire.

Art. 3.(Abrogé) <AR 2004-03-05/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 4.Sans préjudice les autres conditions réglementaires imposées, peuvent seuls être nommés au grade d'attaché, les candidats qui sont titulaires d'un des diplômes des catégories suivantes:

a)docteur ou licencié en droit;

b)licencié en sciences économiques ou licencié en sciences économiques appliquées ou licencié en sciences de gestion ou ingénieur commercial ou licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire;

c)licencié en mathématiques ou ingénieur civil ou ceux qui ont terminé les études à la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et peuvent porter le titre d'ingénieur civil;

d)licencié-traducteur ou licencié-interprète;

e)licencié en informatique.

Le Conseil de [1 FSMA]1 décide, selon les besoins de [1 FSMA]1, de réserver l'examen de recrutement au grade d'attaché aux titulaires des diplômes d'une de ces catégories.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peuvent être nommés au grade d'actuaire, les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou d'un diplôme d'études complémentaires en sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins ou d'un diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins d'une université dépendant de la Communauté française ou qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou diplômes dans les études spécialisées des sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins d'une inversité dépendant de la Communauté flamande.

§ 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peut être nommé dans le grade d'actuaire, l'attaché ou le premier attaché qui est porteur d'un des diplômes ou certificats mentionnés au § 1er et qui réussit un examen organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement du Personnel de l'Etat qui est équivalent à l'examen de recrutement au grade d'actuaire.

L'ancienneté de grade acquise comme attaché ou premier attaché est réputée avoir été acquise dans le grade d'actuaire.

Art. 6.<AR 2004-03-05/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2002> Les grades suivants sont des grades de recrutement :

- collaborateur administratif;

- assistant administratif;

- expert administratif;

- expert financier;

- expert ICT;

- expert technique;

- actuaire;

- attaché.

Art. 7.<AR 2004-03-05/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite :

Assistant contrôleurExpert technique
Assistant contrôleur principal

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. [1 ...]1

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(1AR 2013-01-21/04, art. 129, 006; En vigueur : 04-02-2013)

Art. 8.§ 1er. Les agents titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur, classé au rang 13:

attachepremier attache
actuairepremier actuaire

§ 2. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

§ 3. Par dérogation à l'article 72 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, le promotion aux grades de premier attaché et premier actuaire a lieu sans que l'emploi des grades à conférer doive être déclaré vacant.

Art. 9.L'article 75, § 4 du même arrêté royal du 2 octobre 1937, modifié et remplacé par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 31 mars 1995 et 10 avril 1995, n'est pas d'application.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et 10 mai 1995, peuvent être promus au grade de premier attaché, les attachés porteurs de l'échelle de traitement 10 C qui comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins.

§ 2. Par dérogation au même article, peuvent être promus au grade de premier actuaire, les actuaires porteurs de l'échelle de traitement 10 F qui comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 22 du même arrêté royal du 7 août 1939, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, les grades de directeur adjoint et directeur de division peuvent seulement être conférés par changement de grade.

§ 2. Peuvent être nommés au grade de directeur adjoint, (l'inspecteur social-directeur,) les premiers attachés et premiers actuaires qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins. <AR 2003-01-29/40, art. 4, 003; En vigueur : 17-09-2001>

§ 3. Peuvent être nommés au grade de directeur de division, les directeurs adjoints qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.

Art. 12.Par dérogation à l'article 39 du même arrêté royal du 7 août 1939, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 février 1986, 13 novembre 1990 et 10 avril 1995, peuvent seuls être promus au grade de conseiller général, les directeurs de division qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.

Art. 13.Par dérogation à l'article 26 du même arrêté royal du 7 août 1939, tel que modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et 27 octobre 1992, toute proposition de nomination ou de promotion est établie par le fonctionnaire dirigeant et son adjoint.

Si aucune proposition n'a été faite lorsqu'un agent porteur d'une des échelles de traitement 10 C ou 10 F compte plus de dix-huit ans d'ancienneté de grade dans un grade de rang 10, cet agent peut demander que la promotion soit soumise directement à la délibération du Conseil de [1 FSMA]1. Cette demande peut être renouvelée tous les deux ans.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 14.Le Conseil de Direction est composé des agents titulaires des grades de directeur de division, conseiller général et directeur général.

Art. 15.Le classement hiérarchique des grades est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, obtiennent d'office le grade figurant en regard dans la colonne de droite:

attacheattache
premier attache
inspecteur d'actuariatactuaire
inspecteur principal d'actuariat
conseiller techniquepremier attache
actuairepremier actuaire
directeur adjointdirecteur adjoint
directeur de divisiondirecteur de division

§ 2. Les agents mentionnés au § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui obtiennent un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui obtiennent un grade du rang 13, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 13 et 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 17.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui, au plus tard au 1er décembre 1988, étaient titulaires du grade d'attaché, est également prise en considération l'ancienneté de grade acquise comme secrétaire d'administration soit dans un ministère, soit dans un organisme d'intérêt public dont le personnel était soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut de certains organismes d'intérêt public.

(Toutefois, l'agent transféré ne peut, en vue d'une nomination au grade de directeur adjoint, se prévaloir de l'ancienneté de grade qu'il a acquise dans les services auxquels il appartenait avant son transfert. Dès lors, et par dérogation à l'article 11, § 2 du présent arrêté, il ne peut être nommé au grade de directeur adjoint que s'il compte une ancienneté de grade en tant que premier attaché de six mois au moins, augmentée de l'ancienneté de grade prise en considération en application de l'alinéa premier.) <AR 2002-03-05/37, art. 1, 002; En vigueur : 28-05-2002>

Art. 18.L'arrêté royal du 15 septembre 1976 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux du 1er août 1985, 24 février 1992 et 20 août 1996, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le cadre organique de [1 FSMA]1 de Contrôle des Assurances.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 20.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Classement hiérarchique des grades. - Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française.

- [...][...]
<AR 2004-03-05/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2002>
- [...][...]
<AR 2004-03-05/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2002>
- rang 10:actuaire
attache
- rang 13:directeur adjoint
directeur de division
premier actuaire
premier attache
[inspecteur social-directeur]
<AR 2003-01-29/40, art. 5, 003; En vigueur : 17-09-2001>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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