Texte 1997011288

6 JUILLET 1997. - Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des créances et engagements auprès de certaines entreprises du secteur financier et des assurances.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
5-11-1997
Numéro
1997011288
Page
29362
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-06/78
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1992011200
belgiquelex

Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique des créances et engagements des entreprises belges et entreprises étrangères établies en Belgique appartenant à une des catégories suivantes :

les prêteurs mentionnés dans la liste visée à l'article 76 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à l'exclusion de ceux qui ont été agréés uniquement pour pratiquer des ventes à tempérament sans recourir au financement par un tiers;

les entreprises spécialisées délivrant des cartes de paiement et de crédit;

les entreprises de prêts hypothécaires inscrites conformément à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

les entreprises qui effectuent des opérations de réassurance, sans pratiquer de l'assurance directe;

les entreprises et organismes visés à l'article 2, § 3, 1° à 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

les entreprises agréées pour exercer une activité de location-financement en application de l'arrêté royal n°55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

les sociétés de factoring;

les succursales, en Belgique d'entreprises d'assurances étrangères dont le siège social est situé à l'intérieur de l'Union européenne. Pour l'application du présent arrêté l'ensemble des succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise.

Les établissements visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne tombent pas sous l'application du présent arrêté.

Art. 2.La statistique est élaborée au moyen de renseignements recueillis à l'aide de questionnaires conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Art. 3.Les renseignements visés à l'article 2 sont fournis par les personnes chargées de l'administration journalière des entreprises visées à l'article 1er.

Ces personnes sont tenues de demander fin janvier à l'Institut national de Statistique les exemplaires nécessaires du questionnaire les concernant qui leur seront fournis gratuitement.

Ces questionnaires doivent être dûment complétés en deux exemplaires : le premier, doit être renvoyé au plus tard le 30 juin qui suit l'année de référence, l'autre doit être conservé pendant deux ans par le redevable de l'information.

La première communication porte sur le bilan de l'année 1995.

Transitoirement, l'Institut national de Statistique enverra les exemplaires nécessaires des questionnaires afférents aux années 1995 et 1996 à la fin du deuxième trimestre 1997. Ces questionnaires complétés sont renvoyés dans les trente jours qui suivent leur réception.

Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique d'informations ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Toutes les spécifications techniques du support doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.

Art. 4.La statistique porte sur les créances ventilées d'après le secteur débiteur et les engagements ventilés d'après le secteur créditeur.

Art. 5.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour des traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de la statistique.

Art. 6.Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, constatée, poursuivie et punie, conformément aux dispositions des articles 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 août 1992 prescrivant une statistique des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 9.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Statistique annuelle des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances. - Organismes de financement (crédit à la consommation, cartes de paiement et de crédit).

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1997, p. 29364 - 29376).

Art. N2.Annexe 2. Statistique annuelle des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances. - Entreprises hypothécaires.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1997, p. 29390 - 29402).

Art. N3.Annexe 3. Statistique annuelle des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances. - Entreprises d'assurances et de réassurance.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1997, p. 29416 - 29437).

Art. N4.Annexe 4. Statistique annuelle des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances. - Entreprises et organismes autres que les institutions privées de prévoyance, qui constituent des pensions extra-légales.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1997, p. 29460 - 29468).

Art. N5.Annexe 5. Statistique annuelle des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances. - Sociétés de leasing (location-financement).

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1997, p. 29478 - 29491).

Art. N6.Annexe 6. Statistique annuelle des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances. - Sociétés de factoring.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1997, p. 29506 - 29517).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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