Texte 1997011277
Article 1er.L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts est complété comme suit :
" Les organismes de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée de manière significative sur le placement de leurs moyens en valeurs mobilières à revenu fixe ont la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1er, lorsque la différence entre le rendement actuariel et le rendement facial de ces titres est d'importance négligeable. ".
Art. 2.L'article 24, § 3 du même arrêté est complété comme suit :
" Cette indication n'est pas exigée dans les comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour un organisme de placement les dispositions de cet arrêté. ".
Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les dispositions de l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1997. ".
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN