Texte 1997011250
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique des comptes annuels des entreprises étrangères établies en Belgique appartenant à une des catégories suivantes :
1°les succursales en Belgique, d'entreprises étrangères qui effectuent des opérations de réassurance, sans pratiquer de l'assurance directe;
2°les succursales, en Belgique, d'entreprises d'assurances étrangères dont le siège social est situé à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Pour l'application du présent arrêté l'ensemble des succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise.
Art. 2.La statistique est élaborée au moyen de renseignements recueillis à l'aide d'états conformes aux schémas visés au Chapitre Ier, Sections Ière, II et III de l'annexe de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
Art. 3.Les renseignements visés à l'article 2 sont fournis par les personnes chargées de l'administration journalière des entreprises visées à l'article 1er. Ces personnes sont tenues de demander fin janvier à l'Institut national de Statistique les exemplaires nécessaires du questionnaire les concernant qui leur seront fournis gratuitement.
Ces questionnaires doivent être dûment complétés en deux exemplaires : le premier, doit être renvoyé au plus tard le 30 juin qui suit l'année de référence, l'autre doit être conservé pendant deux ans par le redevable de l'information.
La première communication porte sur l'année comptable 1995.
Transitoirement, l'Institut national de Statistique enverra les exemplaires nécessaires des questionnaires afférents aux années 1995 et 1996 au cours du deuxième trimestre 1997. Ces questionnaires complétés devront être renvoyés dans les trente jours qui suivent leur réception.
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique d'informations ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Toutes les spécifications techniques du support doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.
Art. 4.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour des traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 5.Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Art. 6.L'arrêté royal du 20 avril 1983 prescrivant une statistique annuelle des opérations d'assurance et de réassurance est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 8.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 5 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO