Texte 1997011213

6 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-8-1997
Numéro
1997011213
Page
20077
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-06/46
Entrée en vigueur / Effet
06-08-1987
Texte modifié
1975070904
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 6 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, un point 10°bis, rédigé comme suit, est inséré :

" 10°bis " des liens étroits " :

a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou

b)une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature. ".

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, un point 3°ter, rédigé comme suit, est inséré :

" 3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales; ".

Art. 3.L'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 8. § 1er. L'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge que :

- si l'administration centrale est située en Belgique;

- si les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, § 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;

- si les liens étroits qui existent entre l'entreprise d'assurances et d'autres personnes physiques ou morales, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances;

- si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté et dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurances a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances.

§ 2. En outre, l'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises d'assurances de droit étranger que :

- si les moyens techniques et financiers qu'elles se proposent de mettre en oeuvre, compte tenu de la réassurance cédée, sont en adéquation avec leur programme d'activité;

- si elles satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la présente loi. ".

Art. 4.L'article 21quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est modifié comme suit :

le § 2 devient le § 4, et les mots " au § 1er " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er, 2 et 3 ";

un nouveau § 2, rédigé comme suit, est inséré :

" § 2. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles :

aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;

aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;

aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exerçant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :

le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinéa 1er;

les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 21bis;

lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord. ";

un nouveau § 3, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles :

- aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;

- aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.

Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances reçoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 21quater, alinéa 2. Les informations qu'il reçoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 21bis. ".

Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er de la même loi, les mots " article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " article 5, alinéa 2, 2° à 4° ".

Art. 6.L'article 40 de la même loi est modifié comme suit :

le texte actuel de l'alinéa 1er formera le § 1er;

le texte actuel de l'alinéa 2 formera le § 2, et les mots " ainsi qu'à la connaissance de l'Office " sont supprimés;

un § 3, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3. Le commissaire agréé signale aussitôt à l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature :

à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;

à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte. ";

les textes actuels des alinéas 3 et 4 formeront respectivement les §§ 4 et 5.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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