Texte 1997011171
Article 1er.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination du Rwanda des marchandises suivantes :
Boucliers en matieres plastiques ou en autres matieres des n° 39.01 a
39.14 inclus.
Boucliers obtenus directement en forme a partir de matieres a tresser
ou confectionnes a l'aide des articles du 46.01.
Casques en matiere plastique, en metal ou en toute autre matiere.
Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre).
Appareils mecaniques a projeter, disperser ou pulveriser des matieres
liquides ou en poudre, ainsi que leurs parties, destines a un usage
paramilitaire ou pour la police.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 18 juillet 1994 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Rwanda est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 23 avril 1997.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT