Texte 1997011089

25 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel diminuant les prix de certains médicaments remboursables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-1997 et mis à jour au 26-02-2000)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
27-2-1997
Numéro
1997011089
Page
4080
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux médicaments visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Les médicaments concernés sont repris dans la liste annexée à l'arrêté royal précité du 17 février 1997.

Art. 2.§ 1. Les prix des médicaments visés à l'article 1er doivent être diminués de 4 % au 1er mars 1997.

§ 2. Les prix des médicaments ultérieurement ajoutés à la liste établie sur base de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 17 février 1997, doivent baisser de 4 % le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la liste modifiée aura été publiée au Moniteur belge.

§ 3. La baisse de prix doit être calculée sur les prix de vente ex-usine réellement appliqués, TVA non comprise.

Art. 2bis.(inséré par <AM 1998-12-17/31, art. 1, En vigueur : 29-12-1998>) § 1er. Les prix des médicaments ayant déjà subi, en application de l'article 2, une baisse de prix dans le courant des années 1997 et 1998, doivent être diminués de 4,2 % au 1er février 1999.

§ 2. Les prix des médicaments qui, après la publication du présent arrêté, sont ajoutés à la liste établie sur base de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 17 février 1997, doivent être diminués de 8 %. Cette baisse de prix doit être appliquée le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la liste modifiée aura été publiée au Moniteur belge.

§ 3. Les baisses de prix visées aux paragraphes précédents de cet article, doivent être calculées sur les prix de vente ex-usine réellement appliqués, T.V.A. non comprise.

Art. 3.Le détenteur de l'autorisation de commercialisation est tenu de notifier par écrit à (la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi Albert II 16), à 1000 Bruxelles, pour chaque conditionnement, les données suivantes et ce, au plus tard le jour de leur application : <AM 2000-02-21/31, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2000>

les prix de vente au public actuels et nouveaux, TVA comprise;

les marges pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments, actuelles et nouvelles;

les prix de vente ex-usine actuels et nouveaux, TVA non comprise.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.

Bruxelles, le 25 février 1997.

E. DI RUPO

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