Texte 1997011080

14 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-4-1997
Numéro
1997011080
Page
7893
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-14/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1994011301
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension, modifié par l'arrêté ministériel du 18 avril 1996, à la rubrique "I. Tarif binôme A", les coefficients "332,0" et "396,4" sont remplacés respectivement par les coefficients "323,0" et "384,5".

Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, la rubrique "II. Tarif binôme B" est remplacée par la rubrique suivante :

" II. Tarif binôme B

1. Domaine d'application

Le tarif binôme B est appliqué à la clientèle prélevant, en moyenne sur les douze mois de l'année civile, une puissance comprise entre 1000 kW et 4000 kW, pour autant que l'application du tarif binôme A ne soit pas plus favorable sur base annuelle.

2. Tarification

Le tarif binôme B comporte :

a)un terme pour la puissance mise à disposition égal à :

1350,0.NE F/kWa par an. Ce terme est facturé mensuellement par douzième.

b)un terme pour la puissance mensuelle égal à :

630,0.D.NE F/kWm par mois pour les prélèvements en hiver;

327,0.D.NE F/kWm par mois pour les prélèvements à la mi-saison;

137,0.D.NE F/kWm par mois pour les prélèvements en été.

Les saisons tarifaires sont déterminées comme suit :

- hiver : de novembre à février

- mi-saison : mars, avril, mai, juin, septembre et octobre

- été : juillet et août.

c)un terme proportionnel pour l'énergie active égal à :

- durant l'hiver :

(1,040.NE + 0,642.NC) F/kWh

pour les prélèvements en heures pleines ;

(0,500.NE + 0,542.NC) F/kWh

pour les prélèvements en heures creuses;

- durant la mi-saison :

(0,860.NE + 0,642.NC) F/kWh

pour les prélèvements en heures pleines;

(0,375.NE + 0,542.NC) F/kWh

pour les prélèvements en heures creuses;

- durant l'été :

(0,660.NE + 0,642.NC) F/kWh

pour les prélèvements en heures pleines;

(0,240.NE + 0,542.NC) F/kWh

pour les prélèvements en heures creuses.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dans les limites fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux. Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines.

d)un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive tant inductive que capacitive-consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc).

Ce terme, exprimé en F/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen global par kWh déterminé en application des termes a) et b) (termes de puissance) ainsi que c) décrits ci-dessus. "

Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté, la rubrique "III. Tarif horo-saisonnier optionnel" est remplacée par la rubrique suivante :

" III. Tarif horo-saisonnier optionnel

1. Domaine d'application

Le tarif horo-saisonnier optionnel est accessible à tous les clients qui se trouvent dans les conditions d'octroi des tarifs binôme A, quelle que soit la variante (force motrice ou éclairage), ou binôme B. Il s'applique à la consommation totale du client, et il n'est appliqué que par période(s) indivisible(s) de 12 mois commencant, pour les clients existants, le 1er janvier ou le 1er juillet.

2. Tarification

Le tarif horo-saisonnier comporte :

a)un terme pour la puissance mise à disposition égal à :

1350,0.NE F/kWa par an. Ce terme est facturé mensuellement par douzième.

b)un terme pour la puissance mensuelle égal à :

407,0.D.NE F/kWm par mois pour les prélèvements en heures de pointe durant l'hiver;

61,0.D.NE F/kWm par mois pour le supplément éventuel de puissance prélevée en dehors des heures de pointe durant l'hiver;

61,0.D.NE F/kWm par mois pour les prélèvements durant la mi-saison.

Les saisons tarifaires sont déterminées comme suit :

- hiver : de novembre à février

- mi-saison : mars, avril, mai, juin, septembre et octobre

- été : juillet et août.

Les heures de pointe couvrent 4 heures par jour, fixées par le distributeur, au cours des heures pleines durant l'hiver.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dans les limites fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux. Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines.

c)un terme proportionnel pour l'énergie active égal à :

- durant l'hiver :

(4,000.D.NE+ 0,642.NC) F/kWh pour les prélèvements en heures de pointe

(1,700.D.NE + 0,642 NC) F/kWh pour les prélèvements en heures pleines en dehors des heures de pointe

(1,100.NE + 0,542.NC) F/kWh pour les prélèvements en heures creuses.

- durant la mi-saison :

(1,700.D.NE + 0,642.NC) F/kWh pour les prélèvements en heures pleines

(0,850.NE + 0,542.NC) F/kWh pour les prélèvements en heures creuses.

- durant l'été :

(1,400.D.NE + 0,642.NC) F/kWh pour les prélèvements en heures pleines

(0,650.NE + 0,542.NC) F/kWh pour les prélèvements en heures creuses.

d)un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive tant inductive que capacitive-consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc).

Ce terme, exprimé en F/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen global par kWh déterminé en application des termes a) et b) (termes de puissance) ainsi que c) décrits ci-dessus. "

Art. 4.Dans l'annexe au même arrêté, la rubrique "IV. Tarif pour fournitures de secours et de complément aux autoproducteurs" est remplacée par la rubrique suivante :

" IV. Tarifs pour fournitures de secours et de complément aux auto-producteurs.

Pour les fournitures effectuées dans le réseau de distribution, en substitution ou en complément à l'autoproduction, le tarif horo-saisonnier est d'application. Si la puissance prélevée est supérieure à 1000 kW, l'autoproducteur peut opter pour le tarif binôme B ".

Art. 5.Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique "VII. Définitions, modalités d'application et remarques générales", les points 1. et 5. sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" 1. Puissances

1.1. Puissance mise à disposition (kWa)

La puissance mise à disposition est définie sur la base de la puissance quart horaire maximale prélevée pendant les heures pleines des 12 derniers mois, mois de facturation compris. Les puissances prélevées en juillet et en août ne sont pas prises en considération.

1.2. Puissance mensuelle (kWm)

1.2.1. Règle générale

D'une manière générale, la puissance mensuelle est égale à la puissance maximale quart horaire enregistrée au cours du mois, exprimée en kW et arrondie à l'unité inférieure.

1.2.2. Puissance maximale en heures creuses

Lorsque la puissance maximale quart-horaire enregistrée au cours du mois se présente pendant les heures creuses, la puissance prise en considération pour la facturation du terme de puissance mensuelle est définie par l'expression :

kWm = kWp + 0,15 (kWc - kWp)

dont le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

La facturation à 15% du supplément de puissance en heure creuse ne peut être combinée ni avec le tarif horo-saisonnier optionnel, ni avec le tarif correspondant pour fournitures de secours et de complément aux autoproducteurs. " " 5. Remarques générales

Les coûts de comptage, de relevé et de facturation sont couverts par une redevance fixe égale à 750.NE F par mois.

Cette redevance fixe mensuelle s'applique par point de fourniture. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 14 février 1997.

E. DI RUPO

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