Texte 1997011045
Section 1ère.- Dispositions générales.
Champ d'application.
Article 1er.Sans préjudice des autres dispositions, prises en exécution des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines.
Définitions.
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a)"industries extractives à ciel ouvert ou souterraines", toutes les industries pratiquant les activités :
- d'extraction au sens strict du terme de matières minérales à l'air libre ou sous terre,
et/ou
- de prospection en vue d'une telle extraction,
et/ou
- de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites,
à l'exclusion des industries extractives par forage, c'est-à-dire les industries pratiquant les activités :
- d'extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde,
et/ou
- de prospection en vue d'une telle extraction,
et/ou
- de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites;
b)"lieux de travail", l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, y inclus les dépôts de stériles et autres aires de stockage et, le cas échéant, les logements, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.
Section 2.- Obligations de l'employeur.
Obligations générales.
Art. 3.1. Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :
a)les lieux de travail soient concus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs;
b)l'exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;
c)les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;
d)toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;
e)des installations de premier secours appropriées soient mises en place;
f)tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.
2. L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé "document de sécurité et de santé", est préparé et tenu à jour.
Le document de sécurité et de santé démontre notamment :
- que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués;
- que les mesures adéquates sont prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;
- que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.
Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.
3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.
L'employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.
La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels.
4. L'employeur signale immédiatement à l'ingénieur des mines tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que toute situation de danger grave.
Protection contre les incendies,les explosions et les atmosphères nocives.
Art. 4.L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation :
- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions et
- pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.
Moyens d'évacuation et de sauvetage.
Art. 5.L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.
Systèmes de communication, d'avertissementet d'alarme.
Art. 6.L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
TITRE Ier.
Art. 7.1. Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.
2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Consultation et participation destravailleurs.
Art. 8.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent arrêté ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines ou du Règlement général pour la protection du travail, selon le cas.
Prescriptions minimales de sécuritéet de santé.
Art. 9.1. Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire le plus tôt possible et au plus tard le 3 décembre 2003 aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
3. Lorsque les lieux de travail subissent, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe.
Section 3.- Dispositions finales.
Art. 10.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 21 avril 1989 relatif à la sécurité et aux conditions de travail du personnel occupé dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, ainsi que dans leurs dépendances :
1°l'article 4, alinéa 5;
2°à l'article 5, alinéa 3, les mots "Entre le pied du front de la découverte et le front d'abattage est maintenue une banquette d'une largeur au moins égale à deux mètres. " ;
3°l'article 6;
4°l'article 10, alinéa 2.
Art. 11.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE ET DE SANTE.
Remarque préliminaire.
Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque particulier l'exigent.
Art. N1.PARTIE A. PRESCRIPTIONS MINIMALES COMMUNES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES A CIEL OUVERT OU SOUTERRAINES AINSI QU'AUX DEPENDANCES DE SURFACE.
Art. N1.1. Surveillance et organisation.
1.1. Organisation des lieux de travail.
1.1.1. Les lieux de travail doivent être concus de manière à assurer une protection adéquate contre les risques. Ils doivent être maintenus en bon état et les substances ou dépôts dangereux doivent être éliminés ou surveillés de manière à ne pouvoir compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
1.1.2. Les postes de travail doivent être concus et construits selon des principes ergonomiques, en tenant compte de la nécessité pour les travailleurs de pouvoir suivre les opérations se déroulant à leur poste de travail.
1.1.3. Lorsque les postes de travail sont occupés par des travailleurs isolés, ces derniers doivent bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par des moyens de télécommunication.
1.2. Personne responsable.
Tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit être placé en permanence sous la responsabilité d'une personne responsable, ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformément à la réglementation en vigueur, et ayant été désignée par l'employeur.
L'employeur peut assumer lui-même la responsabilité pour le lieu de travail visée au premier alinéa s'il a les qualités et les compétences requises à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
1.3. Surveillance.
Une surveillance doit être exercée, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans toutes les opérations entreprises, par des personnes ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformément à la réglementation en vigueur, ayant été désignées par l'employeur ou en son nom et agissant en son nom.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un surveillant doit se rendre aux postes de travail occupés au moins une fois au cours de chaque poste.
L'employeur peut assumer lui-même la surveillance visée aux premier et deuxième alinéas s'il a les qualités et compétences requises à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
1.4. Travailleurs compétents.
Sur chaque lieu de travail occupé par des travailleurs doit se trouver un nombre suffisant de travailleurs présentant les qualités, l'expérience et la formation requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.
1.5. Information, instructions et formation.
Les travailleurs doivent bénéficier de l'information, des instructions et des actions de formation ou de recyclage nécessaires pour préserver leur sécurité et leur santé.
L'employeur doit s'assurer que les travailleurs reçoivent des instructions compréhensibles, afin de ne pas compromettre leur sécurité et leur santé ni celles des autres travailleurs.
1.6. Instructions écrites.
Des instructions écrites, définissant les règles à observer pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et garantir une utilisation sûre du matériel, doivent être élaborées pour chaque lieu de travail.
Ces instructions doivent également inclure des consignes relatives à l'utilisation des équipements de secours ainsi qu'aux dispositions à prendre en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
1.7. Modes opératoires sûrs.
Des modes opératoires sûrs doivent être mis en oeuvre pour chaque lieu de travail ou pour chaque activité.
1.8. Permis de travail.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un système de permis de travail doit être instauré pour l'exécution des travaux dangereux et pour l'exécution des travaux habituellement sans danger qui peuvent, en interférant avec d'autres opérations, occasionner des risques graves.
Le permis de travail doit être délivré par une personne responsable avant le début des travaux et doit spécifier les conditions à remplir et les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.
1.9. Examen régulier de mesures de sécurité et de santé.
L'employeur doit assurer l'examen régulier des mesures prises en matière de sécurité et de santé des travailleurs, y compris le système de gestion de la sécurité et de la santé, afin d'assurer le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. N2.2. Equipements et installations mécaniques et électriques.
2.1. Généralités.
Le choix, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance d'équipements mécaniques et électriques doivent avoir lieu en tenant dûment compte de la sécurité et de la santé des travailleurs, en prenant en considération d'autres dispositions du présent arrêté et de la réglementation en vigueur.
S'ils sont implantés dans une zone présentant ou susceptible de présenter des risques d'incendie ou d'explosion dus à l'inflammation de gaz, de vapeurs ou de liquides volatiles, ils doivent être adaptés à l'utilisation dans une telle zone.
Les équipements doivent, si nécessaire, être pourvus de dispositifs de protection adéquate et de systèmes de sécurité en cas de panne.
2.2. Dispositions particulières.
Les équipements et installations mécaniques doivent présenter une résistance suffisante, être exempts de défectuosités apparentes et appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.
Les équipements et installations électriques doivent être de capacité et de puissance suffisantes pour l'usage auquel ils sont destinés.
Les équipements et installations mécaniques et électriques doivent être installés et protégés de manière à prévenir tout danger.
Art. N3.3. Maintenance.
3.1. Maintenance générale.
Il y a lieu d'établir un programme approprié prévoyant l'inspection systématique, la maintenance et, le cas échéant, l'essai des équipements et installations mécaniques et électriques.
La maintenance, l'inspection et la mise à l'essai d'éléments quelconques des installations ou des équipements doivent être effectuées par un agent compétent.
Des fiches d'inspection et d'essai doivent être établies et archivées convenablement.
3.2. Maintenance du matériel de sécurité.
Un matériel de sécurité adéquat doit, à tout moment, être tenu prêt à l'emploi et en bon ordre de marche.
La maintenance doit être effectuée en prenant dûment en considération les activités exercées.
Art. N4.4. Protection contre les risques d'explosion, les atmosphères nocives et les risques d'incendie.
4.1. Généralités.
4.1.1. Des mesures doivent être prises pour évaluer la présence de substances nocives et/ou potentiellement explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, il y a lieu de prévoir des appareils de surveillance enregistrant automatiquement et continuellement les concentrations de gaz en des points spécifiques, des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure automatique des installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique des moteurs à combustion interne.
Lorsque des mesures automatiques relevant de la sécurité ou de la santé sont prévues, les valeurs mesurées doivent être enregistrées et conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.
4.1.2. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion.
Il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.
4.2. Protection contre les risques d'explosion.
4.2.1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour lutter contre la formation et l'accumulation d'atmosphères explosives.
4.2.2. A l'intérieur des zones présentant des risques d'explosion, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives.
4.2.3. Un plan de prévention contre les explosions, précisant les équipements et mesures requis, doit être établi.
4.3. Protection contre les atmosphères nocives.
4.3.1. Lorsque des substances nocives s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées doivent être prises pour :
a)en assurer la suppression à la source
ou
b)les extraire à la source ou les éliminer
ou
c)diluer les accumulations de ces substances, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les travailleurs.
Le système doit être en mesure de disperser ces substances nocives de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les travailleurs.
4.3.2. Sans préjudice de la réglementation en vigueur, des appareils respiratoires et des équipements de réanimation appropriés doivent être disponibles, en nombre suffisant, dans les zones où des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des atmosphères nocives pour leur santé.
Dans de tels cas, il convient de veiller à assurer la présence sur le lieu de travail d'un nombre suffisant de travailleurs sachant utiliser ce matériel.
Le matériel doit être entreposé et entretenu convenablement.
4.3.3. Si des gaz toxiques sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être disponible.
4.4. Protection contre les risques d'incendie.
4.4.1. Partout où des lieux de travail sont concus, construits, équipés, mis en service, exploités ou entretenus, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir le déclenchement et la propagation d'incendies à partir des sources identifiées dans le document de sécurité et de santé.
Des dispositions doivent être prises pour que tout début d'incendie soit maîtrisé rapidement et efficacement.
4.4.2. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.
4.4.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.
4.4.4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre, conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.
4.4.5. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.
Art. N5.5. Explosifs et artifices de tir.
La conservation, le transport et la mise en oeuvre des explosifs et des artifices de tir doivent être réalisés par des personnes compétentes dûment autorisées.
Ces opérations doivent être organisées et exécutées de manière à prévenir tout risque pour les travailleurs.
Art. N6.6. Voies de circulation. 6.1. Il doit être possible d'accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en toute sécurité, en cas d'urgence.
6.2. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement doivent être calculés, dimensionnés et placés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
6.3. Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
6.4. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
6.5. Le tracé des voies de circulation et d'accès doit être signalé clairement pour assurer la protection des travailleurs.
6.6. Si des véhicules ou des engins pénètrent sur les lieux de travail, il convient de fixer les règles de circulation nécessaires.
Art. N7.7. Lieux de travail extérieurs.
7.1. Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre occupés ou utilisés par les travailleurs lors de leurs activités doivent être concus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
7.2. Les lieux de travail à l'air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle, lorsque la lumière du jour ne suffit pas.
7.3. Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs :
a)soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets ;
b)ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs, poussières);
c)puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;
d)ne puissent glisser ou chuter.
Art. N8.8. Zones de danger.
8.1. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.
8.2. Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques, y compris de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.
8.3. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.
Art. N9.9. Voies et issues de secours.
9.1. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.
9.2. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.
9.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal des personnes pouvant y être présentes.
9.4. Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.
9.5. Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.
Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.
9.6. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.
9.7. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Art. N10.10. Moyens d'évacuation et de sauvetage.
10.1. Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
10.2. Des équipements de sauvetage prêts à l'emploi doivent être entreposés en des endroits appropriés, faciles d'accès, et doivent faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Art. N11.11. Exercices de sécurité.
Des exercices de sécurité doivent être effectués, à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail habituellement occupés.
Ces exercices ont notamment pour but de former et de vérifier l'aptitude des travailleurs chargés, en cas de danger, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours.
Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements.
Art. N12.12. Equipements de premiers secours.
12.1. Des équipements de premiers secours doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent et doivent être adaptés à l'activité exercée.
Ces équipements doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et être faciles d'accès.
12.2. Lorsque l'importance des lieux de travail, le type d'activité qui est pratiqué et la fréquence des accidents le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.
Les consignes sur les premiers secours à dispenser en cas d'accident doivent être affichées bien visiblement dans ces locaux.
12.3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériel de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.
Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
12.4. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.
Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
12.5. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.
Art. N13.13. Eclairage naturel et artificiel.
13.1. Chaque lieu de travail doit disposer en tout point d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
13.2. Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés, compte tenu des conditions climatologiques, de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
13.3. Les installations d'éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.
13.4. Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
Dans les cas où cela est impossible, les travailleurs doivent disposer d'un éclairage individuel.
Art. N14.14. Equipements sanitaires.
14.1. Vestiaires et armoires pour les vêtements.
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.
Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.
14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.
14.2. Douches et lavabos.
14.2.1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.
14.2.2. Les salles des douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau chaude et froide.
14.2.3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et froide doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.
14.3. Cabinets d'aisance et lavabos.
Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
Dans le cas des industries extractives souterraines, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.
Art. N15.15. Dépôts de stériles et autres aires de stockage.
Les dépôts de stériles, les crassiers, les terrils et autres aires de stockage ainsi que les bassins de décantation doivent être concus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. N16.16. Dépendances de surface (dispositions particulières supplémentaires).
16.1. Stabilité et solidité.
Les lieux de travail doivent être concus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.
Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
16.2. Planchers, murs, plafonds et toits des locaux.
16.2.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'entreprise et de l'activité physique des travailleurs .
16.2.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
16.2.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclats.
16.2.4. L'accès sur les toits en materiaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.
16.3. Dimensions et volume d'air des locaux-Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail.
16.3.1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.
16.3.2. Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités et qu'il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.
16.4. Fenêtres et éclairages zénithaux.
16.4.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être concus de manière à fonctionner en toute sécurité.
Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travailleurs, lorsque ces systèmes sont ouverts.
16.4.2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.
16.5. Portes et portails.
16.5.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux ou enceintes.
16.5.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
16.5.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
16.5.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurite et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.
16.5.5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.
16.5.6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.
16.5.7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.
16.5.8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
16.5.9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs.
Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.
16.6. Aération des lieux de travail fermés.
16.6.1. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.
Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.
Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.
16.6.2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.
Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.
16.7. Température des locaux.
16.7.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.
16.7.2. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
16.7.3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.
16.8. Locaux de repos.
16.8.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
16.8.2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.
16.8.3. Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.
16.8 4. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.
Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.
Art. N17.17. Femmes enceintes et mères allaitantes.
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Art. N18.18. Travailleurs handicapés.
Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.
Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.
Art. N2.PARTIE B. PRESCRIPTIONS MINIMALES SPECIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES A CIEL OUVERT.
Art. N1.1. Généralités.
1.1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément à la reglementation en vigueur, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie B, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.
1.2. Le document de sécurité et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.
Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.
Art. N2.2. Exploitation.
2.1. Les travaux doivent être planifiés en tenant compte des éléments du document de sécurite et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulements ou de glissements de terrain.
Il convient donc de définir, à titre préventif, la hauteur et la pente des fronts de découverture et d'exploitation en fonction de la nature et de la stabilité des terrains ainsi que des méthodes d'exploitation.
Entre le pied du front de la découverte et le front d'abattage est maintenue une banquette d'une largeur au moins égale à deux mètres.
2.2. Les banquettes et les voies de circulation doivent présenter une stabilité adaptée aux engins qui y sont utilisés.
Elles doivent être aménagées et entretenues de façon à ce que la circulation des engins puisse s'y effectuer en toute sécurité.
Aux endroits où, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, des véhicules peuvent, en déviant fortuitement de leur trajectoire, tomber dans le vide, des butées de terre, de pierres ou d'autres matériaux sont aménagées.
2.3. Avant le début ou la reprise des travaux, les fronts de découverture et d'exploitation dominant des chantiers ou des voies de circulation doivent être inspectés afin de s'assurer de l'absence de masses ou de roches instables.
Le purgeage des parois doit être effectué le cas écheant.
2.4. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité.
Plus particulièrement, il est interdit d'exploiter en sous-cavant. Il y a sous-cavage dès qu'il est creusé, en vue de l'exploitation, au pied d'un front de manière à créer un surplomb.
Art. N3.PARTIE C. PRESCRIPTIONS MINIMALES SPECIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES SOUTERRAINES.
Art. N1.1. Généralités.
1.1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément à la réglementation en vigueur, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la presente partie C, fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.
1.2. Le document de sécurite et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.
Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.
Art. N2.2. Plans des travaux du fond.
2.1. Des plans des travaux du fond doivent être établis à une échelle appropriée à une représentation claire.
Outre les galeries et travaux d'exploitation, ils doivent représenter les éléments connus, pouvant avoir une influence sur l'exploitation et sa sécurite.
Ils doivent être accessibles facilement et être conservés aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la sécurité.
2.2. Les plans des travaux du fond doivent être mis à jour périodiquement et être disponibles sur le lieu de travail.
Art. N3.3. Issues. Toute exploitation souterraine doit donner accès à la surface par au moins deux issues distinctes, solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs du fond.
Lorsque la circulation par ces issues exigerait de la part des travailleurs un effort important, elles doivent être équipées de moyens mécaniques de transport des travailleurs.
Art. N4.4. Ouvrages.
Les ouvrages où sont exécutés des travaux doivent être établis, utilisés, équipés et entretenus de façon à ce que les travailleurs puissent y travailler et y circuler avec le minimum de risque.
Les galeries doivent être pourvues de signalisation de façon à faciliter l'orientation des travailleurs.
Art. N5.5. Transports.
5.1. Les installations de transport doivent être amenagées, mises en oeuvre et entretenues afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à leur proximité.
5.2. Le transport des travailleurs par des installations mécaniques doit faire l'objet d'un aménagement adéquat et d'instructions écrites particulières.
Art. N6.6. Soutènement et stabilité des terrains.
Un soutènement doit être mis en place aussitôt que possible après le creusement, sauf lorsque la stabilité des terrains ne le rend pas nécessaire pour la securité des travailleurs. Ce soutènement doit être établi conformément à des schémas et à des instructions écrites.
Les travaux accessibles aux travailleurs doivent être regulièrement inspectés du point de vue de la stabilité des terrains et le soutènement doit être entretenu en conséquence.
Art. N7.7. Aérage.
7.1. Tous les travaux souterrains dont l'accès est autorisé doivent être aérés de façon appropriée.
Un aérage permanent doit être prévu pour maintenir avec une marge de sécurité suffisante :
- une atmosphère saine,
- une atmosphère dans laquelle les risques d'explosion et de poussières respirables sont maîtrisés,
- une atmosphère dans laquelle les conditions de travail doivent être adéquates pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.
7.2. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas de satisfaire aux exigences du point 7.1, l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer la stabilité et la continuité de l'aérage.
La dépression des ventilateurs principaux doit être surveillée de façon continue et une alarme automatique doit être prévue pour signaler les arrêts intempestifs.
7.3. La mesure périodique des paramètres de l'aérage doit être enregistree.
Un plan d'aérage indiquant les caractéristiques utiles de la ventilation doit être élaboré, mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.
Art. N8.8. Mines ou carrières grisouteuses.
8.1. Est considérée comme grisouteuse toute mine ou carrière souterraine dans laquelle du grisou est susceptible de se dégager en une quantité telle que le risque de la formation d'une atmosphère explosive ne peut pas être exclu.
8.2. L'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
8.3. L'exploitation doit se faire en tenant compte du dégagement de grisou. Des dispositions doivent être prises pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les risques dus au grisou.
8.4. L'aérage secondaire doit être limité aux travaux préparatoires de l'exploitation et aux travaux de démantèlement, ainsi qu'aux locaux reliés directement au courant de l'aérage principal.
Les chantiers d'exploitation ne peuvent être ventilés en aérage secondaire que si des mesures complémentaires appropriées assurant la sécurité et la santé des travailleurs sont prises.
8.5. Les mesures d'aérage mentionnées au point 7.3 doivent être complétées par des contrôles grisoumétriques.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, la teneur en grisou doit être surveillée de manière continue dans les retours d'air des chantiers d'abattage mécanisé et de dépilage par soutirage, ainsi que dans la zone du front des chantiers en creusement mécanisé en cul-de-sac.
8.6. Seuls les explosifs et artifices de tir prévus pour être utilisés dans les mines grisouteuses peuvent être mis en oeuvre.
8.7. Les dispositions du point 4.1.2 de la partie A sont remplacees par ce qui suit.
- Il est interdit de fumer, d'être porteur de tabac à fumer et de tout objet propre à se procurer du feu.
- Les travaux au chalumeau, la soudure ou d'autres activités comparables ne peuvent être mis en oeuvre qu'exceptionnellement moyennant des mesures spécifiques assurant la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. N9.9. Mines ou carrières comportant des poussières inflammables.
9.1. Les mines de charbon sont considérées comme mines à poussières inflammables, sauf si le document de sécurité et de santé montre qu'aucune des veines exploitées ne produit des poussières susceptibles de propager une explosion.
9.2. Dans les mines à poussières inflammables, les dispositions des points 8.6 et 8.7 de la présente partie C s'appliquent mutatis mutandis.
9.3. Des dispositions doivent être prises pour réduire les dépôts de poussières inflammables et procéder à leur enlèvement et leur neutralisation ou leur fixation.
9.4. La propagation des explosions de poussières inflammables et/ou de grisou, susceptibles de déclencher d'autres explosions de poussières inflammables, doit être limitée au moyen d'un système d'arrêts-barrages.
L'emplacement des arrêts-barrages doit être précisé dans un document mis à jour périodiquement et disponible sur le lieu de travail.
Art. N10.10. Dégagements instantanés de gaz, coups de terrain et venues d'eau
10.1. Dans les zones susceptibles de dégagements instantanés de gaz avec ou sans projection de minerais ou de roche, de coups de terrain ou de venues d'eau, un programme d'exploitation doit être conçu et conduit de façon appropriée afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, un système de travail sûr ainsi que la protection des travailleurs.
10.2. Des mesures doivent être prises pour reconnaître les zones à risque, protéger les travailleurs occupés dans les ouvrages qui progressent vers et dans ces zones et maîtriser les risques.
Art. N11.11. Incendies, feux et échauffements.
11.1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir et, le cas échéant, détecter précocement les échauffements.
11.2. L'introduction de matériaux combustibles dans les travaux souterrains doit être limitée à la quantité strictement nécessaire.
11.3. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des fluides hydrauliques (fluides pour la transmission d'énergie mécanique hydrostatique et/ou hydrocinétique), des fluides difficilement inflammables doivent dans la mesure du possible, être utilisés pour éviter le risque d'incendie et sa propagation.
Les fluides hydrauliques doivent être conformes à des spécifications et à des conditions d'essai relatives à la résistance au feu ainsi qu'à des critères d'hygiène.
Lorsque des fluides hydrauliques sont utilisés qui ne sont pas conformes aux spécifications, conditions et critères visés au deuxième alinéa, des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter le risque accru d'incendie et sa propagation.
Art. N12.12. Mesures de précaution concernant le repli des travailleurs.
Afin de leur permettre de se replier en sécurité, les travailleurs doivent, en fonction du risque, disposer d'un appareil d'auto-sauvetage de protection respiratoire qu'ils doivent conserver constamment a leur portée.
Ils doivent être instruits de son emploi.
Cet appareil doit être déposé à l'installation concernée et son bon état doit être contrôlé régulièrement.
Art. N13.13. Eclairage.
Les dispositions du point 13 de la partie A sont remplacées par ce qui suit.
- Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle, adaptée à l'usage.
- Les postes de travail doivent, autant que possible, être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
- Les installations d'éclairage doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.
Art. N14.14. Contrôle de la présence au fond.
Une organisation doit permettre de connaître à tout moment toutes les personnes présentes au fond.
Art. 15.N3. 15. Organisation de sauvetage.
Afin de pouvoir mener rapidement et efficacement une action appropriée en cas de tout sinistre important, une organisation de sauvetage appropriée doit être prévue.
Cette organisation de sauvetage doit disposer, pour pouvoir intervenir sur tout siège d'exploitation ou d'exploration de travaux souterrains, d'un nombre suffisant de sauveteurs entraînés et du matériel d'intervention adéquat.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET