Texte 1997011037

15 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
21-3-1997
Numéro
1997011037
Page
6744
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-15/35
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1997
Texte modifié
1995011068
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers est complété par les phrases suivantes :

" - échantillons : les 3 échantillons pris suivant la norme NBN T 52 603 :

- échantillon 1 et échantillon 2 pour l'analyse et la contre analyse,

- échantillon 3 pour le responsable du point de vente;

- analyse : les analyses exécutées sur l'échantillon 1;

- contre-analyse : les analyses exécutées sur l'échantillon 2;

- responsable du point de vente de carburants : titulaire du numéro de registre de commerce d'un point de vente de carburants. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants :

" § 4. L'opérateur économique dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 1er, pour introduire, par lettre recommandée, une réclamation contre le montant notifié.

Les réclamations introduites après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent ou relatives à un écart inférieur ou égal à mille (1 000) francs, ne sont pas recevables.

L'Administration de l'Energie statue sur la réclamation introduite dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la réclamation.

§ 5. Les opérateurs doivent acquitter les montants notifiés, par versement sur le compte des recettes du Fonds dans le délai fixé au § 2.

Si le dernier jour du mois suivant celui de la notification, les montants dus ne sont pas encore versés, l'Administration de l'Energie adressera une mise en demeure aux opérateurs en défaut.

§ 6. Si la contre-analyse confirme les infractions, constatées pendant l'analyse, les frais liés à l'analyse, la contre-analyse, ainsi que l'achat des trois échantillons, seront à charge du responsable du point de vente. "

Art. 3.Dans l'article 5, § 4 du même arrêté, les mots " et un de Fegarbel " sont remplacés par les mots " et un de Federauto ".

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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