Texte 1997011036

10 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail - Finances
Publication
12-4-1997
Numéro
1997011036
Page
8647
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-10/57
Entrée en vigueur / Effet
12-04-1997
Texte modifié
1977032302
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux machines, appareils et canalisations électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu.

Toutefois, il n'est pas applicable :

1. - aux machines, appareils et canalisations d'électroradiologie et d'électricité médicale;

- aux parties électriques des ascenseurs et monte-charge;

- aux compteurs électriques;

- aux machines, appareils et canalisations électriques pour ce qui concerne les perturbations radioélectriques;

- aux machines, appareils et canalisations électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres de l'Union européenne font partie;

2. aux machines, appareils et canalisations électriques destinés à l'exportation vers des pays autres que ceux de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 8, §§ 1er et 3, et l'article 9 du présent arrêté ne sont pas applicables aux prises de courant à usage domestique et aux dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8 . § 1er. Avant la mise sur le marché, le matériel électrique visé à l'article 1er doit être muni du marquage CE prévu à l'article 9, qui indique la conformité aux dispositions du présent arrêté royal, y compris la procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe II.

§ 2. En cas de contestation, le fabricant ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 12, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 3.

§ 3. a) Lorsqu'un matériel électrique fait l'objet d'autres réglementations transposant des directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres réglementations.

b)Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des réglementations appliquées doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant le matériel électrique. "

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. Le marquage CE visé à l'annexe I est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, si ce n'est pas possible, sur l'emballage, sur la notice d'emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.

§ 2. Il est interdit d'apposer sur les matériels électriques des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d'emploi ou sur le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 :

a)tout constat, par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, de l'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage CE et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le Ministre;

b)si la non-conformité persiste, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l'article 11. "

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes notifiés habilités à établir les rapports visés à l'article 8 doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux conditions figurant à l'annexe III ainsi qu'aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions fixe la date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.

§ 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que l'organisme satisfait aux conditions visées au § 1.

§ 3. La demande est examinée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 14. Ils peuvent se faire assister par des experts.

§ 4. Au terme de l'examen visé au § 3, la demande d'agrément, accompagnée d'une proposition d'octroi ou de refus, est soumise pour avis à la commission visée à l'article 13.

§ 5. Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission visée à l'article 13, les fonctionnaires et agents soumettent la proposition d'agrément au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, qui prend une décision.

Lorsque la commission visée à l'article 13 rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis est communiqué, avec indication des motifs, à l'organisme concerné par lettre recommandée à la poste.

§ 6. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 2.

§ 7. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 peuvent entrer librement dans les locaux des organismes agréés notifiés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1 ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant à l'organisme agréé notifié de se mettre en ordre. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Tous litiges ou toutes difficultés d'ordre technique pouvant résulter de l'application du présent arrêté sont soumis à l'avis de la commission visée à l'article 13.

§ 8. Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme, après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 13 :

si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés au § 1, il ne satisfait toujours pas à ces critères;

si, en qualité d'organisme agréé, il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé.

Le retrait de l'agrément est notifié par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions à l'organisme agréé notifié, par lettre recommandée à la poste.

§ 9. Tout recours dans le cas où l'agrément d'un organisme notifié est refusé ou retiré doit être motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, dans les trente jours à compter de la date d'envoi de la décision de refus ou de retrait. Les recours sont suspensifs des décisions contestées.

En possession des résultats de réexamen auquel il est procédé, conformément au §§ 3 et 4, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions statue, après avoir pris l'avis émis par la commission visée à l'article 13, sur ce recours.

§ 10. Les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne avant la date de publication du présent arrêté pour effectuer les procédures visées à l'article 8 disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les dispositions du § 1.

§ 11. Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions publie la liste des organismes agréés notifiés au Moniteur belge. La liste mentionne, en outre, les organismes que les autres Etats membres ont fait connaître au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. "

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" § 1er. Il est institué une commission permanente consultative chargée de donner son avis au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sur les questions dont elle est saisie, conformément aux dispositions des articles 7, 11 et 12. "

" § 2. La Commission est composée de treize membres : un délégué du Ministère de l'Emploi et du Travail, un du Ministère des Finances, deux du Ministère des Affaires économiques, trois des organismes visés à l'article 12 et six des organisations représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, ces derniers représentant, en nombre égal, les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs.

Il est nommé autant de membres suppléants que la commission comprend de membres.

Les délégués et leurs suppléants sont nommés par les Ministres concernés; ceux des organismes visés à l'article 12 le sont par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et ceux des organisations représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

La présidence de la commission est assurée par le délégué de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques et en son absence par celui du Ministère de l'Emploi et du Travail. "

Art. 6.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire,

la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;

le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercé par :

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques;

- Les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances. "

Art. 7.Le même arrêté est complété par les annexes suivantes :

"ANNEXE I. - Marquage CE de conformité et déclaration CE de conformité.

A. Marquage CE de conformité

- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Dessin non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 12-04-1997, p. 8650).

- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci--dessus doivent être respectées.

- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

B. Déclaration CE de conformité

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants :

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,

- description du matériel électrique,

- la référence aux normes harmonisées,

- le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée,

- l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté,

- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE.

Annexe II. - contrôle interne de la fabrication.

1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables au présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des Autorités à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins 10 ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences du présent arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle contient :

- une description générale du matériel électrique,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique,

- une liste de normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent arrêté lorsque des normes n'ont pas été appliquées,

- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,

- les rapports d'essais.

4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences applicables du présent arrêté.

Annexe III. - Critères pour l'évaluation des organismes.

Les organismes visés à l'article 8 doivent remplir les conditions minimales suivantes :

1. disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;

2. compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;

3. indépendance, quant à l'élaboration des rapports prévus par le présent arrêté des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine du produit concerné;

4. respect du secret professionnel par le personnel;

5. souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.

Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les administrations compétentes. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les appareils et équipements qui sont conformes aux régimes de marquage qui sont en vigueur avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'au 1er janvier 1997.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.