Texte 1997010076
(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2001><AR 2001-08-24/41, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2001><AR 2001-08-24/41, art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2001> à l'exception des dispositions suivantes qui restent en vigueur pour l'application de l'article 242, alinéa 2, de la loi :
a)les articles 25 et 26 uniquement pour ce qui concerne l'application de l'article 113;
b)l'article 84, alinéas 1er et 2;
c)l'article 89, alinéas 1er et 2;
d)l'article 96, alinéas 1er et 2;
e)l'article 97, § 2;
f)les articles 98 à 107 y compris;
g)l'article 109, étant entendu que la promotion à l'ancienneté est accordée par l'autorité de nomination si l'intéressé ne bénéficie pas d'une évaluation non favorable, établie conformément aux dispositions contenues dans le PJPol;
h)l'article 111, étant entendu que la promotion à l'ancienneté est accordée par l'autorité de nomination si l'intéressé ne bénéficie pas d'une évaluation non favorable, établie conformément aux dispositions contenues dans le PJPol;
i)l'article 113;
j)l'article 116, alinéa 2
TITRE Ier.Du statut administratif des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
(...)
Chapitre 3.- De la promotion par avancement de grade.
Section 1ère.- Des conditions de promotion.
(...)
Art. 25.L'ancienneté de grade est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire dans un grade déterminé.
L'ancienneté de service est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire en qualité de membre de la police judiciaire près les parquets.
Art. 26.Sont pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service, l'ensemble des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire alors qu'il se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses titres à la promotion.
(...)
Chapitre 10.- Dispositions particulières.
Section 1ère.- Du personnel des laboratoires de police technique et scientifique.
(...)
Sous-section 3.- Du recrutement et de la promotion.
Art. 84.Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique visés à l'article 78.
Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, de commissaire de laboratoire et de commissaire divisionnaire de laboratoire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.
(...)
Section 2.- Du personnel du service des télécommunications.
(...)
Art. 89.Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service des télécommunications visés à l'article 87.
Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur-électrotechnicien, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire, de commissaire du service des télécommunications et de commissaire divisionnaire du service des télécommunications sont à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.
(...)
Section 3.- Du personnel du service d'identification judiciaire.
(...)
Art. 96.Sauf disposition contraire établie par la présente section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents judiciaires visés à l'article 1 sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service d'identification judiciaire visés à l'article 95.
Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur d'identification judiciaire et d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire.
Art. 97.§ 1. (abrogé) <AR 1998-12-23/39, art. 8, 003; En vigueur : 09-01-1999>
§ 2. Les membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire peuvent prétendre à l'indemnité téléphonique, octroyée aux membres du personnel des laboratores de police technique et scientifique, nommés à l'article 78.
Cependant ils ne peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire journalière, octroyée aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique, nommés à l'article 78, pour les défrayer des dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions.
TITRE II.- Du statut pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 98.Les règles du statut pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux officiers et agents judiciaires près les parquets.
Art. 99.Les échelles de traitement afférentes aux grades des officiers et agents judiciaires près les parquets sont fixées conformément à l'annexe 1.
Art. 100.Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades suivants :
1°commissaire général de la police judiciaire,
2°commissaire général adjoint de la police judiciaire,
3°commissaire en chef de la police judiciaire,
4°commissaire judiciaire divisionnaire,
5°commissaire judiciaire,
6°commissaire divisionnaire de laboratoire,
7°commissaire de laboratoire,
8°commissaire divisionnaire du service des télécommunications,
9°commissaire du service des télécommunications.
Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades suivants :
1°inspecteur judiciaire divisionnaire,
2°inspecteur judiciaire,
3°inspecteur divisionnaire de laboratoire,
4°inspecteur de laboratoire,
5°inspecteur-électrotechnicien divisionnaire,
6°inspecteur-électrotechnicien,
7°inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire,
8°inspecteur d'identification judiciaire.
Chapitre 2.- Des échelles de traitement.
Art. 101.L'échelle de traitement 2A est liée aux grades suivants :
1°inspecteur judiciaire,
2°inspecteur de laboratoire,
3°inspecteur-électrotechnicien,
4°inspecteur d'identification judiciaire.
Art. 102.L'échelle de traitement 2C est liée aux grades suivants :
1°inspecteur judiciaire divisionnaire,
2°inspecteur divisionnaire de laboratoire,
3°inspecteur-électrotechnicien divisionnaire,
4°inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire.
Art. 103.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades suivants :
1°commissaire judiciaire,
2°commissaire de laboratoire,
3°commissaire du service des télécommunications.
Art. 104.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades suivants :
1°commissaire judiciaire divisionnaire,
2°commissaire divisionnaire de laboratoire,
3°commissaire divisionnaire du service des télécommunications.
Art. 105.Au grade de commissaire en chef de la police judiciaire est liée l'échelle de traitement 1C ou 1D, selon que le titulaire de ce grade a été promu ou non à cette dernière échelle de traitement.
Art. 106.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire général adjoint de la police judiciaire.
Art. 107.L'échelle de traitement 1G est liée au grade de commissaire général de la police judiciaire.
Chapitre 3.- Des promotions par avancement barémique.
....
Section 2.- Des conditions de promotion.
Art. 109.Les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs de laboratoire, les inspecteurs-électrotechniciens et les inspecteurs d'identification judiciaire, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2B.
(...)
Art. 111.Les commissaires judiciaires, les commissaires de laboratoire et le commissaire du service des télécommunications, qui comptent une ancienneté de grade de huis ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1B.
(...)
Art. 113.Pour le calcul de l'ancienneté de grade visée aux articles 109 à 112, il y a lieu de faire application des dispositions contenues aux articles 25 et 26.
(...)
Section 3.- De l'introduction des candidatures.
Art. 116.(...) Les candidatures aux promotions visées aux articles 109 et 111 sont introduites par les intéressés lorsqu'ils comptent l'ancienneté de grade requise.
(...)