Texte 1997010070

5 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-1997
Numéro
1997010070
Page
35040
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les candidats qui souhaitent être inscrits sur la liste des candidats, visée à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, introduisent une demande écrite auprès du président du Tribunal de commerce, avant le 1er mars de chaque année, sans préjudice de son droit de prévoir d'autres dates supplémentaires.

A leur demande écrite, les candidats doivent joindre un dossier comprenant toutes pièces utiles attestant de leur formation particulière et de leur compétence en matière de procédures de liquidation.

§ 2. Le dossier qui est ainsi conservé auprès du Tribunal de commerce pour chaque candidat, contient, en plus des pièces mentionnées au § 1er, les avis du président consulaire, du président du Tribunal de commerce et du procureur du Roi de l'arrondissement du Tribunal de commerce auprès duquel est introduite la demande ainsi que l'avis du bâtonnier du barreau au tableau duquel est inscrit le candidat.

§ 3. Sans préjudice de son droit de convoquer plus souvent l'Assemblée générale à ce sujet, le président du Tribunal de commerce convoque au moins une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année pour statuer sur les demandes d'inscription ou d'omission d'inscription sur la liste des candidats. La décision du refus d'inscription sur la liste des candidats est motivée et fait l'objet d'une mention au procès-verbal de l'Assemblée générale du Tribunal de commerce. L'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale, portant mention de la décision de refus, est notifié par pli judiciaire au candidat refusé.

§ 4. La liste, ainsi établie et mise régulièrement à jour, est communiquée à tous les tribunaux de commerce du pays par le Greffe du Tribunal de commerce.

Art. 2.Les avocats, qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, ne doivent pas accomplir les formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2, en vue de l'assemblée générale convoquée avant le 30 juin 1998. Ces personnes pourront être reprises sur la liste visée à l'article 1er, jusqu'à l'assemblée générale convoquée avant le 30 juin 1999, en vue de laquelle elles devront remplir les formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Les avocats, qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, peuvent continuer à exercer des missions de curateur ou être désignés comme curateur jusqu'à la première assemblée générale convoquée avant le 30 juin 1998.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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