Texte 1997009785

15 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 22-08-2013)

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
23-9-1997
Numéro
1997009785
Page
24625
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-15/31
Entrée en vigueur / Effet
23-09-1997
Texte modifié
1957071603
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " loi ", la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 4.L'acte de protêt visé à l'article 6 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'[1 annexe I]1 du présent arrêté.

----------

(1AR 2013-08-17/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.[1 ...]1

L'avis visé à l'article 7 de la loi est dressé conformément au modèle contenue dans l'[1 annexe II]1 du présent arrêté.

----------

(1AR 2013-08-17/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, est remplacé par la disposition suivante :

" L'organisme auquel les lettre de change et les billets à ordre peuvent être valablement présentés conformément à l'article 38, alinéa 2 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à l'ordre, est la Chambre de compensation installée auprès de la Banque nationale de Belgique, moyennant le respect des conditions énoncées ci-après.

L'indication sur une lettre de change ou un billet à ordre d'un numéro de compte bancaire ouvert au nom du débiteur dans les livres d'un établissement de crédit qui est membre de la Chambre de compensation installée auprès de la Banque nationale de Belgique ou qui y est représenté, rend cet effet payable exclusivement en Chambre de compensation.

La présentation au paiement doit être effectuée par ou à l'entremise d'un membre de la Chambre de compensation. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 10.La loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, à l'exception de son article 14, et le présent arrêté royal produiront leurs effets pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23 septembre 1997.

L'article 14 de la loi du 10 juin 1997 précitée s'applique pour la première fois aux protêts enregistrés en octobre 1997.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.

<Ancien annexe I abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N1.(ancien annexe II) [1 Annexe I. - Acte de protêt établi conformément à l'article 6 de la loi sur les protêts

Référence :

I. Données concernant le protêt

- Protêt faute de :

- Dressé par :

o Nom :

o Adresse :

- A la requête de :

o Nom :

o Adresse :

o Evt. n° d'entreprise :

- Pour un montant de : EUR

- Lieu :

- Date :

II. Données concernant l'effet

- Nature :

- Bénéficiaire :

- Echéance :

- Montant : EUR

III. Protêt dressé contre :

- Nom :

- Banque :

IV. Motif de refus :
V. Avis remis à :

Signature de l'huissier de justice instrumentant

]1

----------

(1AR 2013-08-17/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. N3.

<Ancien annexe III abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N2.(ancien annexe IV) [1 Annexe II. - Avis dressé conformément à l'article 7 de la loi sur les protêts

Le soussigné . . . . .

. . . .

. . . .

confirme qu'il a été dressé protêt faute de . . . . .

. . . .

de l'effet : . . . . .

d'un montant de . . . . .

Le protêt a été dressé à la requête de (1) . . . . .
. . . . .
. . . . .

Fait à . . . . ., le . . . . .

(signature)

(1) Nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.

]1

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(1AR 2013-08-17/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013)

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