Texte 1997009693

23 MAI 1997. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1997 et mis à jour au 10-08-1999)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-9-1997
Numéro
1997009693
Page
22385
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199201-09-1997
Texte modifié
1988009124
belgiquelex

Article 1er.Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité prévue aux articles 455, § 2, alinéa 2, et 455bis, § 2, 1°, alinéa 1er et 2°, alinéa 2, du Code judiciaire, sont fixées comme suit :

le président du bureau de consultation et de défense attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé par application des articles 455 et 455bis du Code judiciaire et pour laquelle les avocats justifient avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures, des prestations effectives. A cette fin, le président se fonde sur les rapports visés aux articles 455, § 2, alinéa 1er, et 455bis, § 2, alinéa 1er, du même Code.

Lesdits rapports seront établis sur les formulaires fournis par l'Ordre national des avocats.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées. Cette liste est fixée par le Ministre de la Justice.

Lorsqu'un avocat est déchargé d'une affaire, ou en cas de succession, ainsi qu'en cas de commissions d'office groupées, le président du bureau de consultation et de défense peut par décision dûment motivée diminuer le nombre de points.

Il ne peut y avoir attribution de points lorsque le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense désigne un avocat en dehors des cas d'application des articles 455 et 455bis du même Code;

les bâtonniers adressent au doyen de l'Ordre national des avocats, avant le 31 octobre de chaque année, sur les formulaires mis à leur disposition par l'Ordre national, une liste des avocats qui ont accompli des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux :

a)par désignation et commission d'office :

- l'identité et le domicile de la personne assistée;

- les points attribués en raison de prestations accomplies conformément aux articles 455 et 455bis, § 2, 1°, c'est-à-dire en raison de l'assistance dont ont bénéficié des personnes dont les revenus sont insuffisants;

- les points attribués en raison de prestations ayant donné lieu, au bénéfice de l'avocat, à un paiement partiel d'honoraires, ainsi que le montant des honoraires visé à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code;

b)les totaux des points et des montants visés sous a).

Les bâtonniers mentionnent également pour l'ensemble du barreau les totaux des points et des montants visés sous b);

sur la base du total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume, l'Ordre national des avocats fait une proposition au Ministre de la Justice concernant le montant total des indemnités revenant aux avocats précités et concernant la valeur d'un point.

Le Ministre de la Justice établit la valeur d'un point et le montant total des indemnités et en informe l'Ordre national des avocats, auquel il règle également le montant des indemnités.

Il établit ensuite pour le Royaume, en se fondant sur les points obtenus par les avocats :

a)la valeur de A, c'est-à-dire le montant de l'indemnité qui reviendrait aux avocats en raison de l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants;

b)la valeur de B, c'est-à-dire le montant de l'indemnité qui reviendrait aux avocats en raison de l'assistance dont ont bénéficié les personnes ayant été en mesure de payer partiellement les honoraires visés à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code, ce dans l'hypothèse où le montant de cette indemnité ne devrait pas être diminué du montant du paiement partiel des honoraires.

Le montant B est diminué du montant du paiement partiel des honoraires visé à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code. Le résultat, représenté par le symbole B', correspond au montant de l'indemnité allouée en raison de l'assistance dont ont bénéficié les personnes ayant été en mesure d'effectuer le paiement partiel des honoraires visés ci-avant.

Le montant du paiement partiel des honoraires visé à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code, est ajouté au montant A. Le résultat, représenté par le symbole A', correspond au montant augmenté de l'indemnité pour l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants.

La valeur de A' est divisée par le nombre de points obtenus pour l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants. Le résultat correspond à la valeur d'un point pour l'assistance dans ce type d'affaires; il est représenté par le symbole a'.

La valeur de B' est divisée par le nombre de points obtenus pour des affaires qui, conformément à l'article 455bis, § 2, alinéa 3, du même Code, ont donné lieu à un paiement partiel des honoraires. Le résultat correspond à la valeur d'un point pour l'assistance dans ce type d'affaires; il est représenté par le symbole b';

le doyen de l'Ordre national des avocats communique à chaque bâtonnier :

a)pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit pour l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants;

b)par avocat, l'indemnité visée sous a), soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu pour l'assistance dans ce type d'affaires multiplié par la valeur de a';

c)pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit pour l'assistance aux personnes ayant été en mesure d'effectuer un paiement partiel conformément à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code;

d)par avocat, l'indemnité visée sous c), soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu multiplié par la valeur de b'.

En même temps, le doyen verse les montants visés sous a) et c) sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique " indemnités avocats ";

les montants visés au 4° communiqués par le doyen de l'Ordre national des avocats sont répartis par chaque barreau entre les avocats;

chaque désignation ou commission d'office ne donne lieu au paiement que d'une seule indemnité, soit à la fin de la prestation, soit lorsque le bureau de consultation et de défense décharge l'avocat de la désignation ou de la commission d'office.

Art. 2.Dans les 6 mois à compter du jour où il a reçu du Ministre de la Justice l'indemnité visée à l'article 1er, l'Ordre national adresse à celui-ci un rapport justificatif.

Ce rapport contient :

l'indication du montant total des indemnités payées, ainsi qu'une ventilation de ce montant en fonction, d'une part, de l'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants, et, d'autre part, de l'assistance aux personnes qui, en cas de commission d'office, ont été en mesure d'effectuer un paiement partiel des honoraires conformément à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code;

l'indication des montants versés à chaque barreau, en procédant de la manière décrite au 1°;

par barreau et en procédant de la manière décrite au 1°, l'indication des montants versés à chaque avocat désigné par son nom;

par barreau, le total des montants payés en tant que paiement partiel des honoraires conformément à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code;

par personne assistée, le montant alloué et, le cas échéant, le montant qu'elle a payé en tant que paiement partiel des honoraires conformément à l'article 455bis, § 2, 2°, alinéa 3, du même Code.

Art. 3.L'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement de l'indemnité à charge de la personne assistée par l'avocat, dans les cas prévus aux articles 455 et 455bis du même Code. Le recouvrement est effectué conformément à l'article 695, alinéa 1er, du même Code.

Art. 4.L'indemnisation des avocats stagiaires, en ce qui concerne les prestations figurant dans les rapports de l'année judiciaire 1991-1992, établis en vertu des articles 455, § 2, alinéa 1er, et 455bis, § 2, alinéa 1er, du même Code, est régie selon la procédure instaurée par l'arrêté royal du 10 mars 1988 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats stagiaires en exécution des articles 455 et 455bis du même Code.

Art. 5.L'arrêté royal du 10 mars 1988 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats stagiaires en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1992 en ce qui concerne les prestations accomplies par les avocats stagiaires.

Art. 6bis.<Inséré par AR 1999-06-13/74, art. 1; En vigueur : 10-08-1999> Sans préjudice de l'application des articles 1 à 6, sont accordées aux Conseils de l'Ordre, pour les avocats qui, au cours de l'année judiciaire 1998-1999 et pendant les séances du bureau de consultation et de défense, ont dispensé aux personnes dont les revenus sont insuffisants, une assistance qui n'a pas donné lieu à une désignation d'un avocat ou à une commission d'office, les indemnités forfaitaires suivantes :

Anvers : 2 882 851 FB

Malines : 721 643 FB

Turnhout : 950 594 FB

Hasselt : 1 000 320 FB

Tongres : 948 471 FB

Bruxelles : 6 138 323 FB à répartir de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

Louvain : 1 063 458 FB

Nivelles : 911 023 FB

Charleroi : 1 800 861 FB

Mons : 1 321 818 FB

Tournai : 1 014 233 FB

Termonde : 1 582 287 FB

Gand : 1 704 463 FB

Audenarde : 431 019 FB

Bruges : 1 063 534 FB

Ypres : 277 905 FB

Courtrai : 1 080 383 FB

Furnes : 227 785 FB

Huy : 416 185 FB

Liège : 1 780 059 FB

Verviers : 653 640 FB

Eupen : 235 709 FB

Arlon : 222 247 FB

Marche-en-Famenne : 188 121 FB

Neufchâteau : 202 630 FB

Dinant : 506 382 FB

Namur : 929 337 FB

Total : 30 255 281 FB

Art. 6ter.<Inséré par AR 1999-06-13/74, art. 2; En vigueur : 10-08-1999> Pour les autres modalités d'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants que celles prévues à l'article 6bis, notamment les renseignements pratiques, l'information juridique, un premier avis juridique ou un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée, organisées par le bureau de consultation et de défense pendant l'année judiciaire 1998-1999, les avocats sont indemnisés via les Conseils de l'Ordre. L'indemnisation est accordée sur présentation d'une créance accompagnée de pièces justificatives au plus tard le 31 octobre 1999 et sur la base d'une indemnité de 1 500 francs par heure prestée et par avocat, et ce pour le montant maximal déterminé à l'article 6bis et pour un montant maximal total de 29 744 719 francs, adapté proportionnellement par barreau par application du coefficient 0.9831.

Ces indemnités seront versées dans le courant du quatrième trimestre de 1999 après le dépôt d'un rapport d'activités attestant de l'utilisation des moyens financiers visés à l'article 6bis et des autres modalités d'assistance, visées à l'alinéa premier.

Art. 6quater.<Inséré par AR 1999-06-13/74, art. 3; En vigueur : 10-08-1999> S'il apparaît que l'indemnité pour les autres modalités d'assistance, visées à l'article 6ter, alinéa premier, que les Conseils de l'Ordre ont organisées au cours de l'année judiciaire 1998-1999, ne dépasse pas le montant total visé à l'article 6ter, le solde est réparti proportionnellement entre les Conseils de l'Ordre qui n'ont pas été complètement indemnisés pour leurs autres modalités d'assistance.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.