Texte 1997009651

30 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 organisant le concours de recrutement d'inspecteur des services extérieurs de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-8-1997
Numéro
1997009651
Page
20158
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-30/31
Entrée en vigueur / Effet
07-08-1997
Texte modifié
1968101502
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 organisant le concours de recrutement d'inspecteur des services extérieurs de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté ministériel organisant le concours de recrutement d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. ".

Art. 2.Aux articles 6 et 16 du même arrêté, l'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, les mots " administrateur-directeur général de la Sûreté publique " sont remplacés par les mots " administrateur général de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 4.A l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots " Square de Meeûs, 8 boîte 7 à 1040 Bruxelles " sont remplacés par " Boulevard Emile Jacqmain, 150 boîte 2 à 1000 Bruxelles ".

L'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : " 5° une copie certifiée conforme du diplôme ou certificat figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique " niveau 2+ ". ".

L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" L'inscription aux épreuves est subordonnée au paiement d'un droit fixé à 300 frs acquitté en timbres fiscaux apposés sur le talon du formulaire et oblitérés par le service des postes. ".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, la référence mentionnée entre parenthèses est remplacée par la référence suivante : " cf. B. I. 3. du programme ci-après ".

Art. 6.Les articles 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le jury choisit le sujet sur lequel porte la conférence qui fait l'objet de l'épreuve écrite et désigne deux de ses membres pour rédiger le texte de celle-ci. Nul autre n'en reçoit connaissance avant que l'épreuve n'ait commencé. Les membres désignés assurent la correction et la cotation de l'épreuve écrite.

§ 2. Pour chaque épreuve orale, le jury désigne trois de ses membres qui les font subir et les cotent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le jury désigne deux membres qui font subir et cotent les épreuves de conversation en langue étrangère. ".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le programme du concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est fixé comme suit :

§ 1er. Matières du concours.

  Matière du concours.
       
  A.   Epreuve écrite portant       Coefficient           Minima des
       sur la formation             d'importance          points requis
       générale (4 h 1/2)
       
       Résume et commentaires             3                 36 sur 60
       d'une conférence sur un                              points
       sujet d'ordre général
       
  B.I. Epreuve de conversation
       
  1.   Entretien sur des
       questions d'ordre
       général (20 minutes
       environ)
  2.   Epreuve d'observation
  3.   Conversation dans la
       langue étrangère
       choisie par le candidat
       parmi les langues
       suivantes :
       anglais, allemand,
       espagnol, italien,                 3                 36 sur 60
       russe, arabe                                          points
       (15 minutes environ)
       
  B. II. Epreuve orale sur des
       matières déterminées
       (30 minutes environ)
  1.   Eléments du droit                  2                 20 sur 40
       constitutionnel belge :                              points
       la Constitution,
       l'organisation
       administrative et
       judiciaire
  2.   Eléments de                        1                 10 sur 20
       législation qui se                                   points
       rapportent aux
       attributions de la
       Sureté de l'Etat
       a) Droit pénal
       b) Code d'instruction
       criminelle
       c) Convention
       européenne de
       sauvegarde des
       Droits de l'homme et
       des Libertés
       fondamentales
       
    Pour être admissible, les candidats doivent obtenir 36 points sur 60 pour
  l'ensemble des matières reprises sous B. II.

Pour l'ensemble des épreuves du concours, les candidats doivent obtenir 108 points sur 180.

§ 2. Détail des matières du concours.

A. Epreuve écrite sur la formation générale.

Cette épreuve a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et de critique des candidats. Elle comporte deux parties distinctes :

a)un résumé en texte continu des idées maîtresses développées;

b)un exposé écrit comprenant les remarques, les réflexions personnelles et, éventuellement, les objections, ainsi que les critiques jugées opportunes par les candidats.

L'appréciation du jury porte sur le fond, la forme et l'orthographe des textes.

B. I. Epreuve de conversation.

1. Entretien sur des sujets d'ordre général (vingt minutes environ).

L'épreuve de conversation constitue un entretien à bâtons rompus et porte sur toute matière d'ordre général susceptible de faire connaître la personnalité des candidats, leur maturité d'esprit et leur façon de se présenter.

2. Epreuve d'observation.

Description d'une scène.

3. Conversation dans la langue étrangère choisie par le candidat.

Celle-ci porte sur un sujet d'ordre général.

B. II. Epreuve orale sur des matières déterminées.

B. II. 1. Eléments du droit constitutionnel belge.

1. NOTIONS FONDAMENTALES.

1. La Constitution.

1. Définition.

2. Caractères (généralité - suprématie - stabilité).

3. Contexte historique de la Constitution. Le Congrès national.

4. Procédure de révision de la Constitution.

2. L'Etat belge.

1. La Belgique, Etat de droit.

2. La Belgique, Etat fédéral.

3. La Belgique, démocratie représentative.

4. La Belgique, monarchie constitutionnelle.

5. La hiérarchie des normes.

(Constitution, lois spéciales; lois, décrets et ordonnances; arrêtés royaux, ministériels, communautaires et régionaux, règlements provinciaux, d'agglomération et communaux).

6. Les compétences résiduelles.

3. Le territoire belge.

1. Espaces terrestre, maritime et aérien.

2. Régions, provinces et communes.

3. Les régions linguistiques; les territoires à statut particulier.

4. Modification des limites de l'Etat, des provinces et des communes, des régions linguistiques.

4. La nationalité.

1. Nationalité d'origine.

2. Modes d'acquisitions de la nationalité belge (option, naturalisation, adoption, mariage, ...).

3. Perte de la nationalité belge.

4. Recouvrement de la nationalité belge.

5. Le statut des étrangers.

1. Droits et libertés garantis par la Constitution belge.

2. Droits et libertés garantis par les conventions internationales.

3. Droits politiques et droits civils - Admission aux emplois civils et militaires - Les ressortissants de l'Union européenne.

4. Accès au territoire. Séjour. Etablissement. Obligations.

Expulsion. Extradition.

2. LES LIBERTES.

1. Le régime des droits et des libertés; proscription, en principe, des mesures préventives - répression des infractions - légalité (connaissance approfondie).

2. L'égalité devant la loi (connaissance approfondie).

3. La non-discrimination; protection, par la loi et le décret, des minorités idéologiques et philosophiques. Le pacte culturel (connaissance approfondie).

4. La liberté individuelle; poursuites, arrestation, peines. Interdiction de certaines peines (généralités).

5. La protection du domicile et de la propriété (généralités).

6. La liberté de manifester ses opinions. La liberté des cultes. Liberté de l'organisation des cultes (connaissance approfondie).

7. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine. Les droits économiques, sociaux et culturels (connaissance approfondie).

8. La liberté de l'enseignement. Garanties constitutionnelles (généralités).

9. La liberté de presse (généralités).

10. La liberté de réunion - La liberté d'association (généralités).

11. Le droit de pétition (généralités).

12. Le secret des lettres (connaissance approfondie).

13. La publicité de l'administration (généralités).

14. La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (connaissance approfondie).

3. THEORIE GENERALE DES POUVOIRS.

La séparation des pouvoirs (notions).

4. LE POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL (notions).

1. Le pouvoir législatif.

1. Rôle et prépondérance théorique.

2. Le bicaméralisme : avantages et inconvénients. Rôle des deux chambres dans l'Etat fédéral suite à la réforme de 1993 : prépondérance de la Chambre sur le Sénat.

2. Le système électoral belge.

1. Types d'élections et périodicité.

2. Division du pays en circonscriptions électorales.

3. Le système proportionnel : avantages et inconvénients par rapport au système majoritaire.

3. Fonctionnement des Chambres.

1. Procédure d'élaboration de la loi.

2. Questions écrites et orales.

Interpellations. Droit d'enquête.

4. La Chambre des représentants.

1. Composition et compétences (exclusives, conjointes et alternées avec le Sénat).

2. Contrôle politique du Gouvernement : l'investiture. Cas où la Chambre peut renverser le Gouvernement. Motions de confiance et de méfiance. La " méfiance constructive ".

5. Le Sénat.

Composition et compétences.

5. LE POUVOIR EXECUTIF FEDERAL

(notions).

1. Sphère de compétence du pouvoir exécutif. Compétences d'attribution. Exécution des lois (arrêtés royaux et ministériels). Administration générale.

2. Le statut personnel du Roi.

L'irresponsabilité et l'inviolabilité.

3. Les pouvoirs constitutionnels du Roi.

- Le pouvoir réglementaire; arrêtés ordinaires; arrêtés-lois. Le contreseing ministériel.

- Le pouvoir de nomination et de révocation.

- Sanction et promulgation des lois.

4. Le Gouvernement fédéral.

1. Composition du Gouvernement et fonctionnement.

Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, les secrétaires d'Etat.

Le Conseil des ministres; la parité linguistique.

2. La responsabilité politique des ministres; le contreseing.

Le Gouvernement de législature. Cas où le Gouvernement est tenu de démissionner. Les affaires courantes.

3. La responsabilité civile et pénale.

5. La force publique.

Principes constitutionnels.

6. LE POUVOIR JUDICIAIRE.

1. Principes généraux.

Rôle du pouvoir judiciaire.

Droits civils et droits politiques.

Magistrature assise et magistrature debout.

2. L'organisation judiciaire : compétences

(notions).

1. La justice de paix et le tribunal de police.

2. Le tribunal de première instance.

3. Le tribunal de commerce et le tribunal du travail.

4. Le tribunal d'arrondissement.

5. Les juridictions militaires.

6. Les Cours d'appel.

7. La Cour d'assises.

8. La Cour de Cassation.

3. La Cour d'Arbitrage.

Composition. Compétences.

4. Le Conseil d'état.

Rôle de la Section de législation.

Rôle de la Section d'administration.

7. LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS

(notions).

1. Compétences territoriales des Communautés et des Régions.

2. Les Communautés.

- Les compétences matérielles.

- La fusion des organes de la Communauté flamande et de la Région flamande.

- La Communauté flamande. Le Parlement et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement.

- La Communauté française. Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement.

- La Communauté germanophone. Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. L'exercice de compétences régionales wallonnes.

- La protection des minorités idéologiques et philosophiques.

- L'élaboration du décret : le contrôle politique du Gouvernement. Le vote du budget.

- La responsabilité politique et pénale des ministres communautaires. L'immunité.

3. Les Régions flamande et wallonne.

- Les compétences matérielles des régions.

- Le Parlement wallon : compétences composition, fonctionnement.

- L'élaboration des décrets.

- Le Gouvernement régional wallon :

composition, fonctionnement.

- Responsabilité politique et pénale des ministres régionaux. L'immunité.

4. La Région de Bruxelles-Capitale.

- L'exercice des compétences régionales.

- Le Conseil : composition, compétences, fonctionnement. Les groupes linguistiques.

- Le Gouvernement : les ministres.

- Les secrétaires d'état régionaux.

- Les normes régionales : ordonnances et arrêtés.

- La responsabilité politique et pénale.

8. LES RELATIONS INTERNATIONALES

(notions).

Répartition des compétences :

- entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées;

- entre le pouvoir législatif et exécutif.

B. II. 2. Eléments de législation qui se rapportent aux attributions de la Sûreté de l'Etat.

a)DROIT PENAL.

Code pénal :

Livre 1er (notions).

Livre II :

Titre 1er : Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (notions).

Titre II : Chapitre III : Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution (connaissance approfondie).

b)CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Livre 1er : De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent (notions).

c)CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

1. Contenu et portée des dispositions des articles suivants de la Convention :

1 à 7 et 9 à 19 (notions).

8 (connaissance approfondie).

2. Protocole additionnel.

Articles 1er et 2 (notions). _

3. Protocole n° 4.

Articles 1er à 4 (notions). _ ".

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La correction et la cotation se font conformément aux prescriptions suivantes :

§ 1er. Epreuve écrite A : résumé et commentaire d'une conférence sur un sujet d'ordre général.

L'épreuve est cotée par les deux membres du jury désignés conformément à l'article 9.

Chacun des correcteurs indiquera la cote attribuée en regard du numéro de la composition corrigée, sur une liste remise à chacun d'eux.

Ils ne se communiqueront pas leurs listes respectives tant que chacun d'eux n'aura pas terminé ses corrections.

Les listes d'appréciation sont datées et signées par les correcteurs.

Dès que toutes les compositions ont été définitivement cotées, les résultats sont reportés sur le tableau récapitulatif qui figure sur chaque cahier.

Après délibération, les enveloppes fixées sur les cahiers sont ouvertes et il est pris note du nom du candidat auquel les cotes se rapportent.

Les candidats sont admis à l'épreuve suivante dans l'ordre déterminé par le jury.

§ 2. Epreuves orales B.

Ces épreuves sont cotées par les membres du jury désignés conformément à l'article 9.

Les candidats ayant obtenu le minimum des points requis à l'épreuve B. I. sont admis à l'épreuve B. II. dans l'ordre déterminé par le jury. ".

Art. 10.A l'alinéa 1er de l'article 16 du même arrêté les mots " de mérites des candidats " sont remplacés par " des points obtenus au total des épreuves A et B ".

A l'alinéa 2 du même article, les mots " l'épreuve B " sont remplacés par les mots " l'épreuve B. I. ".

Art. 11.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les candidats reçoivent de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notification du résultat des épreuves du concours.

Les lauréats sont informés de leur rang de classement. ".

Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La communication du classement ne préjuge pas de l'appel en service, lequel est subordonné à la constatation préalable de l'existence des conditions visées à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. ".

Art. 13.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent de recrutement, modifiés par les arrêtés royaux des 12 août 1985 et 17 mars 1995, est applicable aux membres du jury du présent concours. ".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juillet 1997.

S. DE CLERCK

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