Texte 1997009650

18 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-8-1997
Numéro
1997009650
Page
20155
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-18/30
Entrée en vigueur / Effet
07-08-1997
Texte modifié
1966042915
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, ainsi que dans le modèle de signalement intitulé " Rapport annuel concernant : ", annexé audit arrêté royal les mots " administrateur-directeur général de la Sûreté publique " et " administrateur adjoint de la Sûreté de l'Etat " sont remplacés respectivement par les mots " administrateur général de la Sûreté de l'Etat " et " administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les candidats aux emplois d'inspecteur et de commissaire doivent satisfaire aux conditions suivantes : ".

Le même alinéa est complété comme suit :

" 8° être titulaire d'un certificat de sélection médicale valable conformément à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur;

avoir réussi un concours de recrutement d'inspecteur ou de commissaire selon le cas;

10°avoir réussi des tests psycho-techniques;

11°justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction. ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, le mot " épreuves " est remplacé par les mots " concours de recrutement et concours de promotion au grade de commissaire ".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots " épreuves d'admission " sont remplacés par les mots " les concours de recrutement et concours de promotion au grade de commissaire ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour les concours de recrutement aux grades d'inspecteur et de commissaire, ainsi que pour les concours de promotion au grade de commissaire est instauré un jury présidé par le secrétaire général du Ministère de la Justice ou son délégué, fonctionnaire de rang 16.

§ 2. Le jury comprend une section française et une section néerlandaise. Chaque section comporte quatre membres permanents et des experts.

Les membres permanents sont :

le secrétaire général ou son délégué, fonctionnaire de rang 16;

l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;

le commissaire en chef de la Sûreté de l'Etat ou un commissaire principal de 1ère classe désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;

un délégué du secrétaire permanent au recrutement.

Des experts sont désignés par les membres permanents du jury pour les épreuves orales ou écrites qui nécessitent le recours à des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

Les experts sont désignés à la majorité des voix.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Sur proposition de l'administrateur général ou de son délégué, le président du jury désigne, selon le rôle linguistique de l'examen, un agent des services extérieurs pour remplir les fonctions de secrétaire du jury.

§ 3. Le jury approuve les critères de cotation des épreuves, vérifie les résultats de chaque épreuve et en délibère.

Le jury délibère à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les experts n'ont de voix délibérative que pour les épreuves qui les concernent.

Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. ".

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un article 8bis :

" Art. 8bis. § 1er. Les tests psychotechniques pour le recrutement d'inspecteur et de commissaire et pour la promotion au grade de commissaire sont organisés par le Secrétariat permanent de recrutement.

Après que l'un ou plusieurs tests de personnalité aient été subis, les qualités de caractère requises pour assumer la fonction sont évaluées lors d'une interview.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 12 points sur 20.

§ 2. Le jury se compose d'un conseiller de sélection du Secrétariat permanent de recrutement, d'un fonctionnaire de niveau 1 de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, ainsi que de deux membres des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat titulaire du grade de commissaire au moins, désignés par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

§ 3. Le résultat obtenu aux tests psychotechniques est communiqué au candidat par le Secrétariat permanent de recrutement.

§ 4. Les tests psychotechniques ont lieu après le concours de recrutement ou de promotion selon le cas.

Aucun candidat ne peut être dispensé des tests psychotechniques. ".

Art. 8.L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour être promu au grade de commissaire, le candidat doit avoir réussi les épreuves suivantes :

un concours;

des tests psychotechniques.

Ces épreuves sont organisées conformément aux articles 6 à 8bis et 9, alinéa 2. Les promotions ont lieu dans l'ordre déterminé par le classement au concours.

Dans le même article, à l'alinéa 2, les mots " à ce concours " sont remplacés par les mots " aux épreuves ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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