Texte 1997009637
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 259bis du Code judiciaire est complété par un § 6, libellé comme suit :
" § 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. ".
Art. 3.L'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 est complété comme suit :
" Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le Ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du Comité d'Avis.
Si, outre un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le Ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d'au moins un des autres candidats. ". (NOTE : Par arrêt n° 56/99 du 26 mai 1999, la Cour d'Arbitrage a annulé les mots "et unanime" dans l'article 21, § 1, L2, ainsi modifié. Voir M.B. du 17-07-1999, p. 27045)
Art. 4." Mesures transitoires ".
Le délai visé à l'(article 259bis-9, § 1er, troisième alinéa), du Code judiciaire prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi : <L 1998-12-22/47, art. 90, 002; En vigueur : indéterminée >
a)pour les candidats qui ont, à cette date, réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'(article 259bis-9, § 1er), du même Code; <L 1998-12-22/47, art. 90, 002; En vigueur : indéterminée >
b)pour les personnes visées à l'article 21, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1991, qui sont, à cette date, réputées avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'(article 259bis-9, § 1er), du même Code. <L 1998-12-22/47, art. 90, 002; En vigueur : indéterminée >
Pour les candidats, visés à l'alinéa premier, a), qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas les conditions de nomination prévues à l'article 191, § 2, du même Code, ce délai prend cours au moment où ils remplissent ces conditions de nomination.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK