Texte 1997009557
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE Ier.- Dispositions fiscales.
Chapitre 1er.- Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 2.L'article 19, alinéa 1er, 6°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, est abrogé.
Art. 3.L'article 22 du même code est abrogé.
Art. 4.A l'article 32 du même code, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est complété par les mots " autres que les protêts ";
2°le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° de huit jours à compter de la date de l'inscription du protêt dans le répertoire tenu par le dépositaire central conformément à l'article 9 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, pour les protêts. ".
Art. 5.A l'article 35, alinéa 1er, du même code, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est complété par les mots " autres que les protêts ";
2°le 2°, abrogé par la loi du 19 juin 1986, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 2° au dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, pour les protêts; ";
3°le 7° est abrogé.
Art. 6.A l'article 39 du même code, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, les mots " autres que les protêts, " sont insérés entre les mots " justice, " et " au bureau ";
2°il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis les protêts, au bureau dans le ressort duquel se trouve le siège du dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts; ".
Art. 7.L'article 157 du même code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 157. Les actes de protêts sont soumis à un droit de 200 francs. ".
Art. 8.L'article 158 du même code est abrogé.
Art. 9.L'article 162, 32°, du même code est abrogé.
Chapitre 2.- Modifications au Code des droits de timbre.
Art. 10.L'article 10 du Code des droits de timbre, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est abrogé.
Art. 11.L'article 37 du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est abrogé.
Art. 12.L'article 591, 37°, du même code, abrogé par la loi du 12 juillet 1960, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 37° les protêts; ".
Art. 13.L'article 68, alinéa 1er, 4°, du même code, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est abrogé.
TITRE II.- Dispositions diverses et entrée en vigueur.
Art. 14.
<Abrogé par L 2013-04-23/09, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 15.La loi du 10 juillet 1877 sur les protêts est abrogée.
Art. 16.A l'article 44, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, coordonnées le 31 décembre 1955, la seconde phrase est supprimée.
Art. 17.A l'article 3, c), de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, modifiée par la loi du 21 mars 1991, les mots " et d'effectuer, le cas échéant, les formalités du protêt y afférentes " sont supprimés.
Art. 18.Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. (NOTE : l'AR 1997-09-15/31, art. 10, dispose que la présente loi, à l'exception de son article 14, produit ses effets pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23 septembre 1997 et que l'article 14 s'applique pour la première fois aux protêts enregistrés en octobre 1997.)